B.O.F. N° 5270 DU 2/12/2004 P. 2081

ARRETE DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE N° 1627.03 DU 14 REJEB 1425 (31 AOUT 2004) FIXANT  LES CONDITIONS ET LES MODALITES D’ELECTION DES REPRESENTANTS LEGAUX DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE AU SEIN DE LA COMMISSION DE COORDINATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE.

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LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

Vu le décret n° 2.03.684 du 18 rabia II 1425 (7 juin 2004) fixant la composition de la commission de coordination de l’enseignement supérieur privé, le mode de désignation ou d’élection de ses membres ainsi que les modalités de son fonctionnement, notamment son article 3,

ARRETE :

ARTICLE 1 : Les sièges des représentants légaux des établissements d’enseignement supérieur privé, élus par leurs pairs, appelés à siéger au sein de la commission de coordination de l’enseignement supérieur privé, sont répartis entre lesdits établissements compte tenu de :

- L’effectif de leurs étudiants inscrits régulièrement en formation initiale et à temps plein au titre de l’année universitaire écoulée, étant entendu que la formation initiale recouvre toute formation organisée de jour, à temps plein et dont la durée est au moins égale à deux années universitaires ou à une durée équivalente ;

- Leur classement en fonction des champs disciplinaires des formations qu’ils dispensent.

Les champs disciplinaires visés à l’alinéa ci-dessus, sont :

1. le champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication ;

2. le champ disciplinaire des sciences et des techniques ;

3. le champ disciplinaire des formations paramédicales .

ARTICLE 2 : Les six sièges des représentants légaux des établissements d’enseignement supérieur privé au sein de la commission de coordination de l’enseignement supérieur privé, prévus à l’article 3 du décret susvisé n° 2.03.684, sont répartis ainsi qu’il suit :

I- Champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication :

- deux sièges pour les établissements dont l’effectif de chacun est supérieur à 300 étudiants ;

- un siège pour les établissements dont l’effectif de chacun varie entre 100 et 300 étudiants ;

- un siège pour les établissements dont l’effectif de chacun est inférieur à 100 étudiants.

II- champ disciplinaire des sciences et des techniques :

- un siège pour l’ensemble des établissements .

III- Champ disciplinaire des formations paramédicales :

- un siège pour l’ensemble des établissements.

La répartition des formations dispensées par les établissements d’enseignement supérieur privé selon les champs disciplinaires est fixée à l’annexe I du présent arrêté.  

ARTICLE 3 : Lorsqu’un établissement organise des formations dans deux champs disciplinaires ou plus, il est classé dans le champ disciplinaire qui compte l’effectif d’étudiants le plus important.

En cas d’égalité des effectifs entre deux champs ou plus, l’établissement est invité par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur à faire son choix du champ disciplinaire dans lequel il veut être classé dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ledit établissement ne se manifeste pas dans ce délai, ladite autorité procède d’office à son classement dans l’un de ces champs.

Lorsqu’un établissement ne peut pas être classé dans l’un des champs disciplinaires cités à l’article premier ci-dessus, il est invité, dans les conditions prévues au 2° alinéa ci-dessus, à choisir pour son classement le champ disciplinaire le plus proche des formations qu’il dispense.

ARTICLE 4 : Il est institué cinq listes électorales correspondant à la répartition des sièges prévus à l’article 2 ci-dessus.

La répartition des établissements entre les listes électorales est établie par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur trente jours au moins avant la date ou les dates fixées pour les élections par ladite autorité.

Ces listes sont portées à la connaissance des établissements par insertion dans deux journaux au moins à diffusion nationale.

ARTICLE 5 : Est électeur dans la liste où figure l’établissement qui le concerne, pour élire son ou ses représentants légaux au sein de la commission de coordination de l’enseignement supérieur privé :

I. Pour le champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication :

- Liste n° 1 : tout propriétaire ou représentant légal d’un établissement dont l’effectif est supérieur à 300 étudiants ;

- Liste n° 2 : tout propriétaire ou représentant légal d’un établissement dont l’effectif varie entre 100 et 300 étudiants ;

- Liste n° 3 : tout propriétaire ou représentant légal d’un établissement dont l’effectif est inférieur à 100 étudiants .

II. Pour le champ disciplinaire des sciences et des techniques :

- Liste n° 4 : tout propriétaire ou représentant légal d’un établissement relevant de ce champ disciplinaire.

III. Pour le champ disciplinaire des formations paramédicales :

- Liste n° 5 : tout propriétaire ou représentant légal d’un établissement relevant de ce champ disciplinaire.

La procuration d’électeur que doit fournir le représentant légal d’un établissement à la commission des élections prévue à l’article 9 ci-dessous est établie conformément à l’annexe II du présent arrêté.

Elle est dûment remplie et signée par le propriétaire de l’établissement lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou par la personne habilitée à agir légalement au nom de l’établissement lorsqu’il est une personne morale de droit privé .

Une procuration ne vaut que pour le vote dans une seule liste.

ARTICLE 6 : Est éligible pour représenter les établissements d’enseignement supérieur privé au sein de la commission de coordination de l’enseignement supérieur privé, au titre de chaque liste, tout propriétaire d’un établissement figurant dans ladite liste ou son représentant légal.

Le représentant légal d’un établissement, dûment mandaté pour se porter candidat aux élections, doit fournir, au moment de l’inscription des candidats dans les listes électorales, la procuration qui l’autorise à se présenter aux élections et qui précise expressément la liste où figure ledit établissement, établie conformément à l’annexe III du présent arrêté.

Elle est dûment remplie et signée par le propriétaire de l’établissement lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou par la personne habilitée à agir légalement au nom de l’établissement lorsqu’il est une personne morale de droit privé .

Nul ne peut se porter candidat dans plus d’une liste.

ARTICLE 7 : Est inéligible tout propriétaire ou tout représentant légal de l’établissement qui :

a) n’a pas inscrit d’étudiants, au titre de l’année universitaire écoulée ;

b) est mis dans l’impossibilité de continuer à assurer le fonctionnement de l’établissement, par suite d’un cas de force majeure intervenant en cours d’année universitaire tel que prévu à l’article 48 de la loi susvisée n° 01-00, ou que son établissement ne serait plus en mesure d’assurer par ses propres moyens son fonctionnement jusqu’au terme de l’année universitaire, comme il est prévu à l’article 49 de la loi précitée;

c) a fait l’objet de l’une des sanctions prévues aux articles 65 et 66 de la loi précitée n° 01-00.

ARTICLE 8 : Les listes d’inscription des candidats sont ouvertes vingt jours avant la date des élections et sont closes dix jours plus tard.

Les demandes de candidature sont déposées contre récépissé auprès de la commission des élections prévue à l’article 9 ci-dessous.

Cette commission arrête les listes des candidats aux élections à l’issue de la clôture des inscriptions.

Les listes des candidats ainsi arrêtées, les lieux, les dates et les heures des scrutins sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage dans les lieux réservés à ces élections au moins huit jours avant la date du scrutin.

ARTICLE 9 : L’élection est organisée par une commission des élections composée d’un président et de quatre membres au moins désignés par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :

- désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote ;

- fixe l’heure d’ouverture et de clôture des scrutins ;

- contrôle le dépouillement des bulletins de vote ;

- consigne les résultats du dépouillement dans le procès-verbal visé à l’article 14 ci-dessous ;

- proclame les résultats ;

- fixe le lieu d’affichage des résultats ;

- statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales.

Assiste au scrutin comme observateur de la liste concernée, l’électeur le plus âgé de cette liste, présent au moment de l’ouverture du scrutin et qui n’a pas fait acte de candidature.

ARTICLE 10 : Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de l’échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours de travail dans le calcul des délais.

ARTICLE 11 : Les élections ont lieu au courant du 1er trimestre de l’année universitaire.

Toutefois, la date de l’élection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec une période de vacances.

Les électeurs participent au scrutin par vote personnel.

Les élections ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.

ARTICLE 12 : Chaque électeur doit, avant de participer au scrutin, satisfaire aux conditions suivantes :

1. présenter sa carte d’identité nationale ou un document qui en tient lieu ;

2. fournir le document original de sa procuration d’électeur, s’il s’agit du représentant légal de l’établissement ;

3. émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.

Chaque bulletin de vote ne peut comprendre, au maximum, que :

- le nom de deux candidats à élire en ce qui concerne les représentants des établissements relevant du champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication dont l’effectif de chacun est supérieur à 300 étudiants (liste n° 1) ;

- le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des établissements relevant du champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication dont l’effectif de chacun varie de 100 à 300 étudiants (liste n° 2) ;

- le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des établissements relevant du champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication dont l’effectif de chacun est inférieur à 100 étudiants (liste n° 3) ;

- le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des établissements relevant du champ disciplinaire des sciences et des techniques (liste n° 4)  ;

- le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des établissements relevant du champ disciplinaire des formations paramédicales (liste n° 5) .

ARTICLE 13 : Le dépouillement des bulletins de vote suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à l’article 9 ci-dessus.

Sont considérés nuls :

a) les bulletins de vote portant un nombre de noms de candidats supérieur à celui qui est prévu pour la liste considérée ou portant un nom ne figurant pas sur la liste définitive des candidats ;

b) les bulletins de vote ou enveloppes portant des inscriptions ou un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du vote ;

c) les bulletins de vote trouvés dans l'urne sans enveloppes ou dans des enveloppes qui ne porte pas le cachet de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

Les bulletins de vote blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.

Est élu à la commission de coordination de l’enseignement supérieur privé, dans la limite du siège ou des sièges à pourvoir, le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste dans laquelle ils sont inscrits.

Lorsque, pour un siège à pourvoir, plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, il est procédé, par la commission des élections prévue à l’article 9 ci-dessus, au départage par voie de tirage au sort en présence des intéressés. Si un ou plusieurs candidats sont absents en ce moment, le tirage au sort aura lieu sans leur présence.

ARTICLE 14 : Immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote de chaque liste, les résultats sont consignés dans un procès-verbal signé par le président de la commission des élections précitée et émargé par les autres membres de la commission et l’observateur de la liste considérée visé à l’article 9 ci dessus.

Ces résultats sont affichés dans les lieux réservés à cet effet.

Ledit procès-verbal est conservé dans les archives de l’Autorité Gouvernementale Chargée de l’Enseignement Supérieur.

ARTICLE 15 : Lorsqu’un membre élu quitte l’établissement où il travaillait pour rejoindre un autre figurant sur la même liste, il conserve néanmoins sa qualité de représentant des établissements de cette liste. Toutefois, s’il quitte l’établissement pour un autre qui figure sur une autre liste, il perd la qualité pour laquelle il a été élu.

Lorsqu’un membre perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne de la commission ou tombe dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article 7 ci-dessus, il est procédé à son remplacement, pour la période restante par le candidat classé immédiatement après lui.

Si la liste considérée ne comptait au moment du scrutin que le candidat visé au 2ème alinéa ci-dessus, des élections partielles sont organisées pour pourvoir au siège vacant pour la période restante lorsque celle-ci est supérieure à six mois.

ARTICLE 16 : Le présent arrêté est publié au bulletin officiel.

Rabat, le 14 rejeb 1425 (31 août 2004).

HABIB EL MALKI.

DAJESP