B.O.F. N° 5270 DU 2/12/2004 P. 2081
ARRETE DU MINISTRE DE LEDUCATION NATIONALE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE N° 1627.03 DU 14 REJEB 1425 (31 AOUT 2004) FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DELECTION DES REPRESENTANTS LEGAUX DES ETABLISSEMENTS DENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE AU SEIN DE LA COMMISSION DE COORDINATION DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE.
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LE MINISTRE DE LEDUCATION NATIONALE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
Vu le décret n° 2.03.684 du 18 rabia II 1425 (7 juin 2004) fixant la composition de la commission de coordination de lenseignement supérieur privé, le mode de désignation ou délection de ses membres ainsi que les modalités de son fonctionnement, notamment son article 3,
ARRETE :
ARTICLE 1 : Les sièges des représentants légaux des établissements denseignement supérieur privé, élus par leurs pairs, appelés à siéger au sein de la commission de coordination de lenseignement supérieur privé, sont répartis entre lesdits établissements compte tenu de :
- Leffectif de leurs étudiants inscrits régulièrement en formation initiale et à temps plein au titre de lannée universitaire écoulée, étant entendu que la formation initiale recouvre toute formation organisée de jour, à temps plein et dont la durée est au moins égale à deux années universitaires ou à une durée équivalente ;
- Leur classement en fonction des champs disciplinaires des formations quils dispensent.
Les champs disciplinaires visés à lalinéa ci-dessus, sont :
1. le champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication ;
2. le champ disciplinaire des sciences et des techniques ;
3. le champ disciplinaire des formations paramédicales .
ARTICLE 2 : Les six sièges des représentants légaux des établissements denseignement supérieur privé au sein de la commission de coordination de lenseignement supérieur privé, prévus à larticle 3 du décret susvisé n° 2.03.684, sont répartis ainsi quil suit :
I- Champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication :
- deux sièges pour les établissements dont leffectif de chacun est supérieur à 300 étudiants ;
- un siège pour les établissements dont leffectif de chacun varie entre 100 et 300 étudiants ;
- un siège pour les établissements dont leffectif de chacun est inférieur à 100 étudiants.
II- champ disciplinaire des sciences et des techniques :
- un siège pour lensemble des établissements .
III- Champ disciplinaire des formations paramédicales :
- un siège pour lensemble des établissements.
La répartition des formations dispensées par les établissements denseignement supérieur privé selon les champs disciplinaires est fixée à lannexe I du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Lorsquun établissement organise des formations dans deux champs disciplinaires ou plus, il est classé dans le champ disciplinaire qui compte leffectif détudiants le plus important.
En cas dégalité des effectifs entre deux champs ou plus, létablissement est invité par lautorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur à faire son choix du champ disciplinaire dans lequel il veut être classé dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ledit établissement ne se manifeste pas dans ce délai, ladite autorité procède doffice à son classement dans lun de ces champs.
Lorsquun établissement ne peut pas être classé dans lun des champs disciplinaires cités à larticle premier ci-dessus, il est invité, dans les conditions prévues au 2° alinéa ci-dessus, à choisir pour son classement le champ disciplinaire le plus proche des formations quil dispense.
ARTICLE 4 : Il est institué cinq listes électorales correspondant à la répartition des sièges prévus à larticle 2 ci-dessus.
La répartition des établissements entre les listes électorales est établie par lautorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur trente jours au moins avant la date ou les dates fixées pour les élections par ladite autorité.
Ces listes sont portées à la connaissance des établissements par insertion dans deux journaux au moins à diffusion nationale.
ARTICLE 5 : Est électeur dans la liste où figure létablissement qui le concerne, pour élire son ou ses représentants légaux au sein de la commission de coordination de lenseignement supérieur privé :
I. Pour le champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication :
- Liste n° 1 : tout propriétaire ou représentant légal dun établissement dont leffectif est supérieur à 300 étudiants ;
- Liste n° 2 : tout propriétaire ou représentant légal dun établissement dont leffectif varie entre 100 et 300 étudiants ;
- Liste n° 3 : tout propriétaire ou représentant légal dun établissement dont leffectif est inférieur à 100 étudiants .
II. Pour le champ disciplinaire des sciences et des techniques :
- Liste n° 4 : tout propriétaire ou représentant légal dun établissement relevant de ce champ disciplinaire.
III. Pour le champ disciplinaire des formations paramédicales :
- Liste n° 5 : tout propriétaire ou représentant légal dun établissement relevant de ce champ disciplinaire.
La procuration délecteur que doit fournir le représentant légal dun établissement à la commission des élections prévue à larticle 9 ci-dessous est établie conformément à lannexe II du présent arrêté.
Elle est dûment remplie et signée par le propriétaire de létablissement lorsquil sagit dune personne physique ou par la personne habilitée à agir légalement au nom de létablissement lorsquil est une personne morale de droit privé .
Une procuration ne vaut que pour le vote dans une seule liste.
ARTICLE 6 : Est éligible pour représenter les établissements denseignement supérieur privé au sein de la commission de coordination de lenseignement supérieur privé, au titre de chaque liste, tout propriétaire dun établissement figurant dans ladite liste ou son représentant légal.
Le représentant légal dun établissement, dûment mandaté pour se porter candidat aux élections, doit fournir, au moment de linscription des candidats dans les listes électorales, la procuration qui lautorise à se présenter aux élections et qui précise expressément la liste où figure ledit établissement, établie conformément à lannexe III du présent arrêté.
Elle est dûment remplie et signée par le propriétaire de létablissement lorsquil sagit dune personne physique ou par la personne habilitée à agir légalement au nom de létablissement lorsquil est une personne morale de droit privé .
Nul ne peut se porter candidat dans plus dune liste.
ARTICLE 7 : Est inéligible tout propriétaire ou tout représentant légal de létablissement qui :
a) na pas inscrit détudiants, au titre de lannée universitaire écoulée ;
b) est mis dans limpossibilité de continuer à assurer le fonctionnement de létablissement, par suite dun cas de force majeure intervenant en cours dannée universitaire tel que prévu à larticle 48 de la loi susvisée n° 01-00, ou que son établissement ne serait plus en mesure dassurer par ses propres moyens son fonctionnement jusquau terme de lannée universitaire, comme il est prévu à larticle 49 de la loi précitée;
c) a fait lobjet de lune des sanctions prévues aux articles 65 et 66 de la loi précitée n° 01-00.
ARTICLE 8 : Les listes dinscription des candidats sont ouvertes vingt jours avant la date des élections et sont closes dix jours plus tard.
Les demandes de candidature sont déposées contre récépissé auprès de la commission des élections prévue à larticle 9 ci-dessous.
Cette commission arrête les listes des candidats aux élections à lissue de la clôture des inscriptions.
Les listes des candidats ainsi arrêtées, les lieux, les dates et les heures des scrutins sont portés à la connaissance du public par voie daffichage dans les lieux réservés à ces élections au moins huit jours avant la date du scrutin.
ARTICLE 9 : Lélection est organisée par une commission des élections composée dun président et de quatre membres au moins désignés par lautorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur.
La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :
- désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote ;
- fixe lheure douverture et de clôture des scrutins ;
- contrôle le dépouillement des bulletins de vote ;
- consigne les résultats du dépouillement dans le procès-verbal visé à larticle 14 ci-dessous ;
- proclame les résultats ;
- fixe le lieu daffichage des résultats ;
- statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales.
Assiste au scrutin comme observateur de la liste concernée, lélecteur le plus âgé de cette liste, présent au moment de louverture du scrutin et qui na pas fait acte de candidature.
ARTICLE 10 : Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de léchéance. Les jours fériés sont comptés comme jours de travail dans le calcul des délais.
ARTICLE 11 : Les élections ont lieu au courant du 1er trimestre de lannée universitaire.
Toutefois, la date de lélection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec une période de vacances.
Les électeurs participent au scrutin par vote personnel.
Les élections ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.
ARTICLE 12 : Chaque électeur doit, avant de participer au scrutin, satisfaire aux conditions suivantes :
1. présenter sa carte didentité nationale ou un document qui en tient lieu ;
2. fournir le document original de sa procuration délecteur, sil sagit du représentant légal de létablissement ;
3. émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.
Chaque bulletin de vote ne peut comprendre, au maximum, que :
- le nom de deux candidats à élire en ce qui concerne les représentants des établissements relevant du champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication dont leffectif de chacun est supérieur à 300 étudiants (liste n° 1) ;
- le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des établissements relevant du champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication dont leffectif de chacun varie de 100 à 300 étudiants (liste n° 2) ;
- le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des établissements relevant du champ disciplinaire de la gestion, du commerce, du management et de la communication dont leffectif de chacun est inférieur à 100 étudiants (liste n° 3) ;
- le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des établissements relevant du champ disciplinaire des sciences et des techniques (liste n° 4) ;
- le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des établissements relevant du champ disciplinaire des formations paramédicales (liste n° 5) .
ARTICLE 13 : Le dépouillement des bulletins de vote suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusquà son achèvement dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à larticle 9 ci-dessus.
Sont considérés nuls :
a) les bulletins de vote portant un nombre de noms de candidats supérieur à celui qui est prévu pour la liste considérée ou portant un nom ne figurant pas sur la liste définitive des candidats ;
b) les bulletins de vote ou enveloppes portant des inscriptions ou un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du vote ;
c) les bulletins de vote trouvés dans l'urne sans enveloppes ou dans des enveloppes qui ne porte pas le cachet de lautorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur.
Les bulletins de vote blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.
Est élu à la commission de coordination de lenseignement supérieur privé, dans la limite du siège ou des sièges à pourvoir, le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste dans laquelle ils sont inscrits.
Lorsque, pour un siège à pourvoir, plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, il est procédé, par la commission des élections prévue à larticle 9 ci-dessus, au départage par voie de tirage au sort en présence des intéressés. Si un ou plusieurs candidats sont absents en ce moment, le tirage au sort aura lieu sans leur présence.
ARTICLE 14 : Immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote de chaque liste, les résultats sont consignés dans un procès-verbal signé par le président de la commission des élections précitée et émargé par les autres membres de la commission et lobservateur de la liste considérée visé à larticle 9 ci dessus.
Ces résultats sont affichés dans les lieux réservés à cet effet.
Ledit procès-verbal est conservé dans les archives de lAutorité Gouvernementale Chargée de lEnseignement Supérieur.
ARTICLE 15 : Lorsquun membre élu quitte létablissement où il travaillait pour rejoindre un autre figurant sur la même liste, il conserve néanmoins sa qualité de représentant des établissements de cette liste. Toutefois, sil quitte létablissement pour un autre qui figure sur une autre liste, il perd la qualité pour laquelle il a été élu.
Lorsquun membre perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne de la commission ou tombe dans un cas dinéligibilité prévu à larticle 7 ci-dessus, il est procédé à son remplacement, pour la période restante par le candidat classé immédiatement après lui.
Si la liste considérée ne comptait au moment du scrutin que le candidat visé au 2ème alinéa ci-dessus, des élections partielles sont organisées pour pourvoir au siège vacant pour la période restante lorsque celle-ci est supérieure à six mois.
ARTICLE 16 : Le présent arrêté est publié au bulletin officiel.
Rabat, le 14 rejeb 1425 (31 août 2004).
HABIB EL MALKI.