B.O N° 4086 DU 05 CHAABANE 1411 (20-02-1991) PAGE 84
DECRET N°2-90-551 DU 2 REJEB 1411
(18 JANVIER 1991) FIXANT LE REGIME DES ETUDES ET DES EXAMENS EN VUE DE L'OBTENTION DU
DIPLOME DES ECOLES NATIONALES DE COMMERCE ET DE GESTION (E.N.C.G.).
LE PREMIER MINISTRE,
Vu le dahir portant loi n°1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975)
relatif à l'organisation des universités tel qu'il a été modifié, notamment son
article 32 ;
Vu le décret n°2-75-663 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant la
vocation des établissements universitaires ainsi que la liste des diplômes nationaux
dont ils assurent la préparation et la délivrance, tel qu'il a été modifié et
complété, notamment son article 22 ;
Vu le dahir n°1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les
fraudes dans les examens et concours publics ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 joumada I 1411 (26
novembre 1990),
DECRETE:
ARTICLE PREMIER.-
Le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme des écoles
nationales de commerce et de gestion (E.N.C.G.) est fixé conformément aux dispositions
ci-après.
ARTICLE 2.-
Le diplôme des écoles nationales de commerce et de gestion est préparé et délivré
dans les spécialités et les options ci-après :
Spécialité : commerce
- Option : marketing ;
- Option : commerce extérieur ;
- Option : publicité commerciale et communication.
Spécialité : gestion
- Option : audit et contrôle de gestion ;
- Option : informatique de gestion ;
- Option : gestion financière et comptable.
La liste des spécialités et des options prévues au présent article
peut être modifiée et complétée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée
de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE PREMIER
DE L'ADMISSION
ARTICLE 3.
- L'admission aux écoles
nationales de commerce et de gestion a lieu par voie de concours d'admission ouvert
aux candidats justifiant
du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Dans la limite de 5% des places, des candidats étrangers peuvent être admis aux
écoles nationales de commerce et de gestion dans les mêmes conditions que les
candidats de nationalité marocaine.
La liste des séries du baccalauréat requises pour se présenter au concours
d'admission prévu au premier alinéa ci-dessus ainsi que les conditions et modalités
d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté de
l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.» (2)
CHAPITRE II
DES ETUDES
ARTICLE
4.- Les études en vue de
l'obtention du diplôme des écoles nationales de commerce et de gestion durent quatre
ans.
Les deux premières années constituent un tronc commun destiné
à donner aux étudiants une formation fondamentale en sciences mathématiques,
économiques et juridiques, en techniques de base de commerce et de gestion et en langues
et techniques d'expression.
Les études des 3e et 4e années sont organisées dans les
spécialités et options visées à l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE
5.- L'enseignement a lieu sous forme
de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques.
Les étudiants des 2e et 3e années effectuent des stages
d'initiation d'un mois par année universitaire durant les vacances d'été.
Les étudiants de 4e année sont astreints à un stage
professionnel de deux mois qui se déroule en cours d'année universitaire et à l'issue
duquel ils présentent un rapport de stage.
Durant leur stage, les étudiants de 4e année des écoles
nationales de commerce et de gestion sont encadrés par leurs professeurs et par des
cadres spécialisés des entreprises selon une répartition établie chaque année par le
directeur de l'école.
Les rapports de stage des 2e, 3e et 4e années sont
examinés et notés par les professeurs chargés de l'encadrement des stages en tenant
compte de l'appréciation du responsable de stage à l'entreprise.
Les étudiants de 4e année sont tenus, en outre, de
réaliser un projet de fin d'études qu'ils soutiennent devant un jury comprenant, outre
des enseignants chercheurs, au moins un spécialiste appartenant au secteur professionnel
concerné par le sujet du projet.
ARTICLE 6.-
L'assiduité aux enseignements et la présence aux stages sont obligatoires.
ARTICLE 7.- Les
matières enseignées, leur volume horaire et leurs coefficients sont fixés au tableau annexé au présent décret.
Ces tableaux peuvent être modifiés et complétés par arrêté
de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE III
DU CONTROLE DES CONNAISSANCES
ARTICLE
8.- L'évaluation des connaissances
des étudiants a lieu sous forme de contrôle continu des connaissances et d'un examen de
fin d'année.
Le contrôle continu des connaissances de chaque matière est
fixé par le directeur de l'école après avis du conseil de l'école.
Nul ne peut se présenter à l'examen de fin d'année s'il a
totalisé plus de trois absences aux séances de travaux pratiques et /ou de travaux
dirigés au cours d'une année universitaire sauf dérogation accordée par le directeur
de l'école après examen des justifications présentées par l'intéressé et avis du ou
des professeurs intéressés.
ARTICLE
9.- Chaque matière est sanctionnée
par une note finale représentée par la formule suivante :
A + 2B
3 3
A représente la note moyenne des notes obtenues aux différents
contrôles continus.
B représente la note moyenne obtenue à l'examen de fin d'année.
ARTICLE
10.- Le contrôle continu des
connaissances et l'examen de fin d'année de chaque matière ainsi que les stages sont
notés chacun de 0 à 20.
ARTICLE
11.- Les notes obtenues aux stages
sont prises en considération pour le passage d'année en année et pour l'obtention du
diplôme des écoles nationales de commerce et de gestion dans les conditions
suivantes :
1°) Pour la 2e ou la 3e année, la partie de la note supérieure à 10
sur 20 obtenue au stage est ajoutée au total des notes finales obtenues aux différentes
matières de l'année, préalablement au calcul de la moyenne générale annuelle de
chaque étudiant ;
2°) Pour la 4e année, le stage est obligatoire et sa note n'est prise en compte pour le
calcul de la moyenne générale, que si elle est au moins égale à 10/20.
Si cette note s'avère inférieure à 10/20, l'étudiant est astreint à
refaire le stage.
ARTICLE
12.- Le passage de la 1re à la 2e
année et de la 2e à la 3e année est subordonné à l'obtention d'une moyenne générale
égale à 10/20 au moins, ne comportant aucune note finale inférieure à 6/20.
Le passage de la 3e à la 4e année et l'obtention du diplôme des écoles nationales de
commerce et de gestion sont subordonnés chacun à l'obtention d'une moyenne générale
égale à 12/20 au moins, ne comportant aucune note finale inférieure à 6/20.
Pour le calcul de cette moyenne générale, il est tenu compte des notes obtenues aux
différentes matières ainsi que, le cas échéant, des notes obtenues aux stages dans les
conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.
Toute note finale inférieure à 6/20 à l'une des matières de
l'année d'études considérée entraîne l'échec du candidat sous réserve des
dispositions du 5e alinéa ci-après.
Si un étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 en 1re
ou en 2e année ou bien égale ou supérieure à 12/20 en 3e ou 4e année avec une note ou
deux notes au plus inférieures à 6/20, il est autorisé à subir l'examen de rattrapage
de ces matières qui sera organisé la même année, au plus tard, à la fin du mois de
juillet.
ARTICLE
13.- Aucun redoublement en 1re ou en
2e année d'études n'est permis sauf dérogation exceptionnelle accordée par le
directeur de l'école.
Un seul redoublement peut être accordé soit en 3e soit en 4e année.
ARTICLE 14.-
Le classement des étudiants reçus au diplôme de commerce et de gestion est dressé par
spécialité et option, selon l'ordre de mérite obtenu en application de la formule
suivante :
(C + 2D)
3
C = Moyenne générale de la 3e année.
D = Moyenne générale de la 4e année.
ARTICLE
15.- Le président et les membres du
jury sont désignés par le directeur de l'école parmi les enseignants.
L'admission et l'ajournement sont prononcés après délibération du jury.
Aucun recours n'est recevable contre les décisions du jury.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE
16.- Le ministre de l'éducation
nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin
Officiel et qui prend effet à compter de la rentrée universitaire 1991-1992.
(2) Décret n° 2.97.471 du 28 octobre 1997 B.O 4532 do 6.11.1997
p.980 .
Fait à Rabat, le 2 rejeb 1411 (18 janvier 1991)
Dr AZEDDINE LARAKI
Pour contreseing :
Le Ministre
De l'Education Nationale,
TAIEB CHKILI