B.O. N°5126 DU 16 joumada I 1424 (17-7-2003) PAGE 788
AARRETE DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE N°1320-03 DU 29 RABII II 1424 ) 30JUIN 2003) FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS DACCES EN PREMIERE ANNEE DES ETUDES DE MEDECINE ET EN PREMIERE ANNEE DES ETUDES DE MEDECINE DENTAIRE EN VUE DE LA PREPARATION DU DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE OU DU DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE DENTAIRE.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ,
Vu la loi n°01.00 portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée par le dahir n°1.00.199 du 15 Safar 1421 (19 Mai 2000) notamment son article 8 ;
Vu le décret n°2.82.356 du 16 Rebia II 1403 (31 Janvier 1983) fixant le régime des études et des examens en vue de lobtention du diplôme de docteur en médecine tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n°2.82.444 du 16 Rebia II 1403 (31 Janvier 1983) fixant le régime des études et des examens en vue de lobtention du diplôme de docteur en médecine dentaire tel qu'il a été modifié et complété ;
Sur proposition des conseils des universités concernés ;
A R R E T E :
ARTICLE PREMIER 1 : .- Laccès en première année des études de médecine et en première année des études de médecine dentaire en vue de préparer respectivement le diplôme de docteur en médecine et le diplôme de docteur en médecine dentaire a lieu par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'année en cours obtenu dans l'une des séries prévues dans la liste ci-après ou d'un diplôme reconnu équivalent :
- Série sciences expérimentales ;
- Série sciences expérimentales originelles;
- Série sciences mathématiques A;
- Série sciences mathématiques B;
- Série sciences agronomiques.
ARTICLE 2 : .- Les demandes dinscription au concours sont déposées à la faculté de médecine et de pharmacie ou de la faculté de médecine dentaire concernée, conformément à la répartition géographique fixée dans l'annexe du présent arrêté .
Toute demande d'inscription est accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants :
- une demande manuscrite établie par le candidat ;
- une photocopie de la carte d'identité nationale et pour les élèves n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, à la date du concours un extrait d'acte de naissance ne dépassant pas trois mois ;
- trois enveloppes timbrées portant le nom, le prénom, et l'adresse du candidat.
Les candidats titulaires d'un diplôme équivalent au baccalauréat marocain doivent compléter leur dossier par la production du relevé des notes obtenues à ce diplôme avant la date limite du dépôt des dossiers .
ARTICLE 3 : .- Une décision conjointe des autorités gouvernementales chargées de lenseignement supérieur et de la santé fixera chaque année, sur proposition des doyens des facultés concernées :
- Le nombre de places offertes au concours ;
- La date du concours ;
- La date limite du dépôt des dossiers .
En plus des candidats reçus au concours dans la limite du nombre de places fixé suivant les formes prévues à l'alinéa ci-dessus, sont admis en première année des études de médecine et des études de médecine dentaire :
1- Les candidats militaires proposés par le chef du service de santé militaire à lEtat-major général des Forces Armées Royales ;
2- Les candidats de nationalité étrangère.
Le nombre de places réservées aux candidats militaires et aux candidats étrangers est fixé dans la décision conjointe prévue au premier alinéa de cet article.
ARTICLE 4 : .- Le concours d'accès en première année des études de médecine et en première année des études de médecine dentaire se déroule en deux phases comprenant une présélection des candidats et des épreuves écrites .
ARTICLE 5 : .- La présélection consiste à classer les candidats, par ordre de mérite, opérée sur la base de la moyenne générale des notes obtenues au baccalauréat ou un diplôme équivalent .
Cette présélection permet de retenir un nombre de candidats égal au maximum six fois celui des places ouvertes au concours d'accès à la faculté considérée .
Seuls les candidats retenus sur la base de la présélection précitée sont autorisés à se présenter aux épreuves écrites du concours .
Les résultats de la présélection tels que fixés par le jury du concours prévu à l'article 8 ci-dessous sont portés à la connaissance des candidats par voie d'affichage dans les facultés concernées et par insertion dans deux journaux au moins à diffusion nationale .
ARTICLE 6 : .- Les épreuves écrites se déroulent au courant du mois de Juillet de chaque année.
Ces épreuves écrites comprennent :
- Une épreuve de sciences naturelles;
- Une épreuve de chimie ;
- Une épreuve de physique;
- Une épreuve de mathématiques .
Elles portent sur les programmes du baccalauréat ( série sciences expérimentales) et peuvent être traitées en arabe ou en français au choix du candidat .
ARTICLE 7 : .- La durée de chaque épreuve écrite est de 30 minutes.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 .
Est éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20.
ARTICLE 8 : .- Les sujets des épreuves sont choisis dans chaque faculté par le jury du concours .
Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie ou de la faculté de médecine dentaire peut faire appel à des enseignants de l'enseignement secondaire qualifiants et inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire du ministère chargé de l'éducation nationale pour apporter leur collaboration dans l'organisation du concours , notamment dans le choix des sujets des épreuves et leur correction .
ARTICLE 9 : .- Le doyen préside le jury du concours et en désigne les membres.
Le jury arrête :
1) La liste des candidats retenus sur la base de la présélection précitée pour se présenter aux épreuves écrites;
2) La liste des candidats admis au concours ;
3) La liste d'attente des candidats en vue de pourvoir aux places qui deviendront vacantes.
ARTICLE 10 : .- Les résultats définitifs sont portés à la connaissance des candidats par voie daffichage dans les facultés concernées et, par insertion dans deux journaux au moins à diffusion nationale .
ARTICLE 11 : .- Le présent arrêté est publié au bulletin officiel et prend effet à compter du 1er juillet 2003.
Rabat , le 29 rabii II 1424 ( 30 JUIN 2003 )
Khalid Alioua
ANNEXE FIXANT LA REPARTITION GEOGRAFIQUE ENTRE
LES FACULTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE ET
LES FACULTES DE MEDECINE DENTAIRE
DES CANDIDATS SELON LES REGIONS DE LEUR RESIDENCE AU MOMENT
DU DEPOT DE LEUR DEMANDE D' INSCRIPTION
1 - Relèvent de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat les candidats au baccalauréat issus des centres dexamens dans les Wilayas de la région de Rabat Salé Zemmour-Zaër, de la région de Tanger-Tetouan, et de la région du Gharb-chrarda Béni-Hssen.
2 - Relèvent de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca les candidats au baccalauréat issus des centres dexamens dans les Wilayas de la région du grand- Casablanca, de la région de Chaouia-Ouardigha et de la région de Doukkala Abda.
3 - Relèvent de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès les candidats au baccalauréat issus des centres dexamens dans les Wilayas de la région de Fès Boulemane, de la région de meknès Tafilalet, de la région de loriental, de la région de Taza Al Hoceima Taounate.
4 - Relèvent de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech les candidats au baccalauréat issus des centres dexamens dans les Wilayas de la région de Marrakech Tensift Al Houz, de la région de Souss Massa Drâa, de la région de Laâyoune Boujdour Sakia El Hamra, de la région de Doukkala Abda, de la région Tadla Azilal, de la région Guelmim Es-Semara, et de la région de Oued-Ed-Dahhab- Lagouira.
5 - Relèvent de la faculté de médecine dentaire de Rabat les candidats au baccalauréat issus des centres dexamens dans les Wilayas de la région de Rabat Salé Zemmour-Zaër, de la région de Fès Boulemane, de la région de meknès Tafilalet, de la région de loriental, de la région de Tanger-Tétouan, de la région de Taza-Al-Hoceima-Taounate, et de la région du Gharb-chrarda Béni-Hssen.
6 - Relèvent de la faculté de médecine dentaire de Casablanca les candidats au baccalauréat issus des centres dexamens dans les Wilayas de la région du grand -Casablanca, de la région de Marrakech Tensift Al Houz, de la région de Souss Massa Drâa, de la région de Laâyoune Boujdour Sakia El Hamra, de la région de Doukkala Abda, de la région de Chaouia-Ouardigha, de la région de Tadla-Azilal, de la région de Guelmim-Es-Semara et de la région de Oued-Ed-Dahab-Lagouira.
7 Relèvent de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat ou de Casablanca ou de Fès ou de Marrakech et de la faculté de médecine de Rabat ou de Casablanca selon leur choix, les candidats marocains titulaires dun baccalauréat ou dun diplôme reconnu équivalent obtenus à létranger.