B.O.F. N° 5054 DU 7/11/2002

ARRETE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA  FORMATION DES  CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE N° 1270.02 DU 11 RAJEB 1423 (19 SEPTEMBRE 2002) FIXANT  LES MODALITES D’ELECTION DES MEMBRES ELUS DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES.

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;

Vu le décret n°2.01.2328 du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002) fixant la composition des conseils des établissements universitaires, le mode de désignation ou d’élection de leurs membres ainsi que les modalités de leur fonctionnement,  notamment ses articles 4, 9 et 13;

ARRETE :

SECTION  PREMIERE

ELECTION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

 

ARTICLE PREMIER : . – L’élection des représentants des enseignants-chercheurs au sein des conseils des établissements universitaires est organisée dans chaque établissement pour le cadre ou groupe de cadres concernés par une commission des élections composée du chef de l’établissement ou de son représentant, président, ainsi que du plus âgé et du plus jeune des enseignants-chercheurs de l’établissement, présents au début du scrutin, n’ayant pas fait acte de candidature. 

En cas d’égalité d’âge, le départage a lieu par voie de tirage au sort en présence des enseignants-chercheurs concernés.

La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :

 

- arrête les listes définitives des candidats visés à l’article 6 du décret n°2.01.2328 susvisé;

- désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote;

- fixe l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin;

-contrôle le dépouillement des votes;

-proclame les résultats;

-statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales.

Ses décisions sont mentionnées au procès-verbal visé à l’article 6 ci dessous.

ARTICLE 2 : . – L’élection a lieu au courant du 1er trimestre de l’année universitaire.

La date du scrutin est fixée par le président de l’université, sur proposition du chef de l’établissement universitaire concerné . Cette date est portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de l’établissement réservés à cet effet.

Vingt jours avant cette date, est ouverte auprès du chef de l’établissement l’inscription sur la liste des candidats pour chaque cadre ou groupe de cadres visés à l’article 6 du décret n°2.01.2328 précité, et elle est close dix jours plus tard.

Les listes définitives des candidats telles qu’arrêtées par la commission des élections prévue à l’article 1er  ci-dessus, ainsi que le lieu et l’heure du vote sont portés à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de l’établissement réservés à cet effet au moins huit jours avant la date du scrutin.

                                                                            

ARTICLE 3 : . – Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de l’échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours civils dans le calcul du délai.

Toutefois, la date de l’élection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec un jour d’une période de vacances.

ARTICLE 4 : . – Chaque électeur doit présenter, avant de participer au scrutin,  sa carte d’identité nationale et émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.

Chaque bulletin  de vote ne peut comprendre au maximum que :

- quatre noms de candidats à élire en ce qui concerne les représentants des professeurs de l’enseignement supérieur;

- quatre noms de candidats à élire en ce qui concerne les représentants des professeurs habilités ou des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou des professeurs agrégés de médecine dentaire;

- quatre noms de candidats à élire en ce qui concerne les représentants des professeurs assistants , des maîtres assistants , des assistants et des professeurs du second cycle de l’enseignement secondaire .

ARTICLE 5 : . –Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à l’article 1er ci-dessus.

Sont considérés comme nuls les bulletins portant un nombre de noms supérieur à celui qui est prévu pour chaque cadre considéré visé à l’article 4 ci-dessus ou le nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste définitive des candidats.

Les bulletins blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.

Est élu au conseil de l’établissement universitaire, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le cadre ou groupe de cadres d’enseignants - chercheurs qui le concerne,.

Lorsque pour un siège à pourvoir plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, il est procédé, par la commission des élections prévue à l’article 1er  ci-dessus, au départage par voie de tirage au sort .

ARTICLE 6 : . – Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux originaux signés par le président de la commission précitée et émargés par les autres membres. Ces résultats sont affichés dans les lieux de l’établissement considéré réservés à cet effet.

Un original de ce procès-verbal est conservé dans les archives de l’établissement, l’autre est adressé au président  de l’université.

SECTION II

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

  

ARTICLE 7 : . – L’élection des représentants des personnels administratif et technique au sein des conseils des établissements universitaires est organisée dans chaque établissement, pour le groupe de cadres concernés, par une commission des élections composée du chef de l’établissement ou de son représentant, président, ainsi que du plus âgé et du plus jeune des électeurs du groupe de cadres précités,  présents au début du scrutin, n’ayant pas fait acte de candidature. 

En cas d’égalité d’âge, le départage a lieu par voie de tirage au sort en présence des personnes concernées.

La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :

·        arrête les listes définitives des candidats visés  à l’article 10 du décret n°2.01.2328  précité;

·        désigne, le cas échéant,  le ou les bureaux de vote; 

·        fixe l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin;

·        contrôle le dépouillement des votes;

·        proclame les résultats;

·        statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales.

Ses décisions sont mentionnées au procès-verbal visé à l’article 12 ci-dessous.

ARTICLE 8 : . – L’élection a lieu au courant du 1er trimestre de l'année universitaire.

La date du scrutin est fixée par le président de l’université, sur proposition du chef de l’établissement universitaire concerné. Cette date est portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de l’établissement réservés à cet effet.

Vingt jours avant cette date, est ouverte auprès du chef de l’établissement l’inscription sur la liste des candidats pour chaque groupe de cadres visés à l’article 10 du décret n°2.01.2328 précité, et elle est close dix jours plus tard.

Les listes définitives des candidats telles qu’arrêtées par la commission des élections prévue à l’article 7 ci-dessus, ainsi que le lieu et l’heure de vote sont portés à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de l’établissement réservés à cet effet au moins huit jours avant la date du scrutin.

ARTICLE 9 : . – Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de l’échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours civils dans le calcul du délai.

Toutefois, la date de l’élection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec un jour d’une période de vacances.  

ARTICLE 10 : . – Chaque électeur doit présenter, avant de participer au scrutin, sa carte d’identité nationale et émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.

Chaque bulletin de vote ne peut comprendre, au maximum, que :

- le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des personnels administratif et technique relevant des échelles 1 à 5 ;

  -   le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des personnels administratif et technique relevant des échelles 6 à 9 ;

-le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des personnels administratif et technique relevant des échelles 10 et plus .

ARTICLE 11 : . – Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à l’article 7 ci-dessus.

Sont considérés comme nuls les bulletins portant plus d’un nom de candidat pour chaque groupe de cadres considéré ou portant un nom ne figurant pas sur la liste définitive des candidats.

Les bulletins blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.

Est élu au conseil de l’établissement, dans la limite du siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le groupe de cadres des personnels administratif et technique qui le concerne,.

Lorsque pour un siège à pourvoir plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, il est procédé, par la commission des élections prévue à l’article 7 ci-dessus, au départage par voie de tirage au sort. 

ARTICLE 12 : . – Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux originaux signés par le président de la commission précitée  et émargés par les autres membres. Ces résultats sont affichés dans les lieux de l’établissement considéré réservés à cet effet.

Un original de ce procès-verbal est conservé dans les archives de l’établissement, l’autre est adressé au président de l’université.

SECTION III

ELECTION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS

AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

ARTICLE 13 : . – L’élection des représentants des étudiants au sein des  conseils des établissements universitaires est organisée dans chaque établissement universitaire, pour chaque cycle, par une commission des élections composée du chef de l’établissement ou de son représentant, président, et du plus âgé et du plus jeune des étudiants du cycle considéré, présents au début du scrutin, n’ayant pas fait acte de candidature.

En cas d’égalité d’âge, le départage a lieu par voie de tirage au sort en présence des étudiants concernés.

La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :

-arrête les listes définitives des candidats visés à l’article 14 du décret n°2.01.2328 précité;

- désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote;

-fixe l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin;

-contrôle le dépouillement des votes;

-proclame les résultats;

-statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales.

Ses décisions sont mentionnées au procès-verbal visé à l’article 18 ci-dessous.

ARTICLE 14 : . – L’élection a  lieu au courant du 1er trimestre de l'année universitaire.

la date du scrutin est fixée par le président de l’université, sur proposition du chef de l’établissement universitaire concerné . Cette date est portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de l’établissement réservés à cet effet.

Vingt jours avant cette date, est ouverte auprès du chef de l’établissement l’inscription sur la liste des candidats pour chaque cycle visés à l’article 14 du décret n°2.01.2328  précité, et elle est close dix jours plus tard.

Les listes définitives des candidats telles qu’arrêtées par la commission des élections prévue à l’article 13 ci-dessus, ainsi que le lieu et l’heure du vote sont portés à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de l’établissement réservés à cet effet au moins huit jours avant la date du scrutin.

ARTICLE 15 : .  –  Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de l’échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours civils dans le calcul du délais.

Toutefois, la date de l’élection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec un jour de vacance.

ARTICLE 16 : . – Chaque électeur doit présenter, avant de participer au scrutin, sa carte d’identité nationale, sa carte d’étudiant et émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.

 Chaque bulletin de vote ne peut comprendre, au maximum, que :

- le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des étudiants du 1er cycle ;

- le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des étudiants du 2ème cycle ;

- le nom d’un seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des étudiants du 3ème cycle .

ARTICLE 17 : . – Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à l’article 13 ci-dessus.

Sont considérés comme nuls les bulletins portant plus d’un nom de candidat par cycle ou portant le nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste définitive des candidats.

Les bulletins blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.

Est élu au  conseil de l’établissement universitaire dans la limite du siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le cycle qui le concerne.

Lorsque pour un siège à pourvoir plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, il est procédé par la commission des élections prévue à l’article 13 ci-dessus, au départage par  voie de tirage au sort.

ARTICLE 18 : . – Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux originaux signés par le président de la commission précitée et émargés par les autres membres. Ces résultats sont affichés dans les lieux de l’établissement considéré réservés à cet effet.

Un original de ce procès-verbal est conservé dans les archives de l’établissement, l’autre est adressé au président de l’université.

ARTICLE 19 : .  – Le présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel, abroge l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur n° 1046.76 du 15 chaabane 1396 (12 Août 1976) relatif aux modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs au conseil de l’université et au conseil de l’établissement ainsi que des chefs des départements et l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur n°1006-76 du 15  chaabane 1396 (12 Août 1976) relatif aux modalités des représentants des étudiants au conseil de l’université et au conseil de l’établissement.      

Rabat, le 11 rejeb 1423 (19 septembre 2002)

  Najib ZEROUALI

DAJESP