B.O.F. N° 5054 DU 7/11/2002
ARRETE DU MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE N° 1270.02 DU 11 RAJEB 1423 (19 SEPTEMBRE 2002) FIXANT LES MODALITES DELECTION DES MEMBRES ELUS DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES.
LE MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
Vu le décret n°2.01.2328 du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002) fixant la composition des conseils des établissements universitaires, le mode de désignation ou délection de leurs membres ainsi que les modalités de leur fonctionnement, notamment ses articles 4, 9 et 13;
ARRETE :
SECTION PREMIERE
ELECTION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES
ARTICLE PREMIER : . Lélection des représentants des enseignants-chercheurs au sein des conseils des établissements universitaires est organisée dans chaque établissement pour le cadre ou groupe de cadres concernés par une commission des élections composée du chef de létablissement ou de son représentant, président, ainsi que du plus âgé et du plus jeune des enseignants-chercheurs de létablissement, présents au début du scrutin, nayant pas fait acte de candidature.
En cas dégalité dâge, le départage a lieu par voie de tirage au sort en présence des enseignants-chercheurs concernés.
La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :
- arrête les listes définitives des candidats visés à larticle 6 du décret n°2.01.2328 susvisé;
- désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote;
- fixe lheure douverture et de clôture du scrutin;
-contrôle le dépouillement des votes;
-proclame les résultats;
-statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales.
Ses décisions sont mentionnées au procès-verbal visé à larticle 6 ci dessous.
ARTICLE 2 : . Lélection a lieu au courant du 1er trimestre de lannée universitaire.
La date du scrutin est fixée par le président de luniversité, sur proposition du chef de létablissement universitaire concerné . Cette date est portée à la connaissance des électeurs par voie daffichage dans les lieux de létablissement réservés à cet effet.
Vingt jours avant cette date, est ouverte auprès du chef de létablissement linscription sur la liste des candidats pour chaque cadre ou groupe de cadres visés à larticle 6 du décret n°2.01.2328 précité, et elle est close dix jours plus tard.
Les listes définitives des candidats telles quarrêtées par la commission des élections prévue à larticle 1er ci-dessus, ainsi que le lieu et lheure du vote sont portés à la connaissance des électeurs par voie daffichage dans les lieux de létablissement réservés à cet effet au moins huit jours avant la date du scrutin.
ARTICLE 3 : . Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de léchéance. Les jours fériés sont comptés comme jours civils dans le calcul du délai.
Toutefois, la date de lélection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec un jour dune période de vacances.
ARTICLE 4 : . Chaque électeur doit présenter, avant de participer au scrutin, sa carte didentité nationale et émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.
Chaque bulletin de vote ne peut comprendre au maximum que :
- quatre noms de candidats à élire en ce qui concerne les représentants des professeurs de lenseignement supérieur;
- quatre noms de candidats à élire en ce qui concerne les représentants des professeurs habilités ou des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou des professeurs agrégés de médecine dentaire;
- quatre noms de candidats à élire en ce qui concerne les représentants des professeurs assistants , des maîtres assistants , des assistants et des professeurs du second cycle de lenseignement secondaire .
ARTICLE 5 : . Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusquà son achèvement complet dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à larticle 1er ci-dessus.
Sont considérés comme nuls les bulletins portant un nombre de noms supérieur à celui qui est prévu pour chaque cadre considéré visé à larticle 4 ci-dessus ou le nom dun candidat ne figurant pas sur la liste définitive des candidats.
Les bulletins blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.
Est élu au conseil de létablissement universitaire, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le cadre ou groupe de cadres denseignants - chercheurs qui le concerne,.
Lorsque pour un siège à pourvoir plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, il est procédé, par la commission des élections prévue à larticle 1er ci-dessus, au départage par voie de tirage au sort .
ARTICLE 6 : . Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux originaux signés par le président de la commission précitée et émargés par les autres membres. Ces résultats sont affichés dans les lieux de létablissement considéré réservés à cet effet.
Un original de ce procès-verbal est conservé dans les archives de létablissement, lautre est adressé au président de luniversité.
SECTION II
ELECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES
ARTICLE 7 : . Lélection des représentants des personnels administratif et technique au sein des conseils des établissements universitaires est organisée dans chaque établissement, pour le groupe de cadres concernés, par une commission des élections composée du chef de létablissement ou de son représentant, président, ainsi que du plus âgé et du plus jeune des électeurs du groupe de cadres précités, présents au début du scrutin, nayant pas fait acte de candidature.
En cas dégalité dâge, le départage a lieu par voie de tirage au sort en présence des personnes concernées.
La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :
· arrête les listes définitives des candidats visés à larticle 10 du décret n°2.01.2328 précité;
· désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote;
· fixe lheure douverture et de clôture du scrutin;
· contrôle le dépouillement des votes;
· proclame les résultats;
· statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales.
Ses décisions sont mentionnées au procès-verbal visé à larticle 12 ci-dessous.
ARTICLE 8 : . Lélection a lieu au courant du 1er trimestre de l'année universitaire.
La date du scrutin est fixée par le président de luniversité, sur proposition du chef de létablissement universitaire concerné. Cette date est portée à la connaissance des électeurs par voie daffichage dans les lieux de létablissement réservés à cet effet.
Vingt jours avant cette date, est ouverte auprès du chef de létablissement linscription sur la liste des candidats pour chaque groupe de cadres visés à larticle 10 du décret n°2.01.2328 précité, et elle est close dix jours plus tard.
Les listes définitives des candidats telles quarrêtées par la commission des élections prévue à larticle 7 ci-dessus, ainsi que le lieu et lheure de vote sont portés à la connaissance des électeurs par voie daffichage dans les lieux de létablissement réservés à cet effet au moins huit jours avant la date du scrutin.
ARTICLE 9 : . Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de léchéance. Les jours fériés sont comptés comme jours civils dans le calcul du délai.
Toutefois, la date de lélection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec un jour dune période de vacances.
ARTICLE 10 : . Chaque électeur doit présenter, avant de participer au scrutin, sa carte didentité nationale et émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.
Chaque bulletin de vote ne peut comprendre, au maximum, que :
- le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des personnels administratif et technique relevant des échelles 1 à 5 ;
- le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des personnels administratif et technique relevant des échelles 6 à 9 ;
-le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des personnels administratif et technique relevant des échelles 10 et plus .
ARTICLE 11 : . Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusquà son achèvement complet dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à larticle 7 ci-dessus.
Sont considérés comme nuls les bulletins portant plus dun nom de candidat pour chaque groupe de cadres considéré ou portant un nom ne figurant pas sur la liste définitive des candidats.
Les bulletins blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.
Est élu au conseil de létablissement, dans la limite du siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le groupe de cadres des personnels administratif et technique qui le concerne,.
Lorsque pour un siège à pourvoir plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, il est procédé, par la commission des élections prévue à larticle 7 ci-dessus, au départage par voie de tirage au sort.
ARTICLE 12 : . Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux originaux signés par le président de la commission précitée et émargés par les autres membres. Ces résultats sont affichés dans les lieux de létablissement considéré réservés à cet effet.
Un original de ce procès-verbal est conservé dans les archives de létablissement, lautre est adressé au président de luniversité.
SECTION III
ELECTION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS
AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES
ARTICLE 13 : . Lélection des représentants des étudiants au sein des conseils des établissements universitaires est organisée dans chaque établissement universitaire, pour chaque cycle, par une commission des élections composée du chef de létablissement ou de son représentant, président, et du plus âgé et du plus jeune des étudiants du cycle considéré, présents au début du scrutin, nayant pas fait acte de candidature.
En cas dégalité dâge, le départage a lieu par voie de tirage au sort en présence des étudiants concernés.
La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :
-arrête les listes définitives des candidats visés à larticle 14 du décret n°2.01.2328 précité;
- désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote;
-fixe lheure douverture et de clôture du scrutin;
-contrôle le dépouillement des votes;
-proclame les résultats;
-statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales.
Ses décisions sont mentionnées au procès-verbal visé à larticle 18 ci-dessous.
ARTICLE 14 : . Lélection a lieu au courant du 1er trimestre de l'année universitaire.
la date du scrutin est fixée par le président de luniversité, sur proposition du chef de létablissement universitaire concerné . Cette date est portée à la connaissance des électeurs par voie daffichage dans les lieux de létablissement réservés à cet effet.
Vingt jours avant cette date, est ouverte auprès du chef de létablissement linscription sur la liste des candidats pour chaque cycle visés à larticle 14 du décret n°2.01.2328 précité, et elle est close dix jours plus tard.
Les listes définitives des candidats telles quarrêtées par la commission des élections prévue à larticle 13 ci-dessus, ainsi que le lieu et lheure du vote sont portés à la connaissance des électeurs par voie daffichage dans les lieux de létablissement réservés à cet effet au moins huit jours avant la date du scrutin.
ARTICLE 15 : . Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de léchéance. Les jours fériés sont comptés comme jours civils dans le calcul du délais.
Toutefois, la date de lélection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec un jour de vacance.
ARTICLE 16 : . Chaque électeur doit présenter, avant de participer au scrutin, sa carte didentité nationale, sa carte détudiant et émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.
Chaque bulletin de vote ne peut comprendre, au maximum, que :
- le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des étudiants du 1er cycle ;
- le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des étudiants du 2ème cycle ;
- le nom dun seul candidat à élire en ce qui concerne le représentant des étudiants du 3ème cycle .
ARTICLE 17 : . Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusquà son achèvement complet dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à larticle 13 ci-dessus.
Sont considérés comme nuls les bulletins portant plus dun nom de candidat par cycle ou portant le nom dun candidat ne figurant pas sur la liste définitive des candidats.
Les bulletins blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.
Est élu au conseil de létablissement universitaire dans la limite du siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le cycle qui le concerne.
Lorsque pour un siège à pourvoir plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, il est procédé par la commission des élections prévue à larticle 13 ci-dessus, au départage par voie de tirage au sort.
ARTICLE 18 : . Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux originaux signés par le président de la commission précitée et émargés par les autres membres. Ces résultats sont affichés dans les lieux de létablissement considéré réservés à cet effet.
Un original de ce procès-verbal est conservé dans les archives de létablissement, lautre est adressé au président de luniversité.
ARTICLE 19 : . Le présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel, abroge larrêté du ministre de lenseignement supérieur n° 1046.76 du 15 chaabane 1396 (12 Août 1976) relatif aux modalités délection des représentants des enseignants-chercheurs au conseil de luniversité et au conseil de létablissement ainsi que des chefs des départements et larrêté du ministre de lenseignement supérieur n°1006-76 du 15 chaabane 1396 (12 Août 1976) relatif aux modalités des représentants des étudiants au conseil de luniversité et au conseil de létablissement.
Rabat, le 11 rejeb 1423 (19 septembre 2002)
Najib ZEROUALI