B.O.F. N° 5054 DU 7/11/2002

ARRETE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA  RECHERCHE  SCIENTIFIQUE N° 1271.02  DU 11 RAJEB 1423 (19 SEPTEMBRE 2002) FIXANT LES MODALITES D’ELECTION DES REPRESENTANTS DES PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU SEIN DE LA COMMISSION  SCIENTIFIQUE.

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;

Vu le décret n°2.01.2329 du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002) fixant la composition et le fonctionnement de la commission scientifique des établissements universitaires ainsi que les modalités de désignation et d’élection de ses membres, notamment son article premier.

ARRETE:

ARTICLE PREMIER : . – Sont électeurs pour choisir les quatre représentants des professeurs de l’enseignement supérieur siégeant au sein de la commission scientifique de chaque établissement universitaire, tous les enseignants-chercheurs nommés dans ledit établissement et qui y exercent à titre principal depuis au moins une année.

Sont éligibles pour représenter les enseignants-chercheurs au sein de la commission scientifique de chaque établissement universitaire tous les professeurs de l’enseignement supérieur nommés dans ledit établissement et qui y exercent à titre principal depuis au moins une année.

En l’absence d’un nombre suffisant de professeurs de l’enseignement supérieur dans l’établissement universitaire concerné et en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article premier du décret n°2.01.2329 susvisé, le chef d’établissement peut faire appel, selon le cas, à des professeurs habilités ou à des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou à des professeurs agrégés de médecine dentaire et à défaut à des professeurs-assistants, nommés dans ledit établissement et qui y exercent à titre principal les uns et les autres depuis au moins une

Année, pour compléter la composition de la commission scientifique.

ARTICLE 2 : . – L’élection est organisée, dans chaque établissement universitaire, par une commission des élections composée du chef de l’établissement ou son représentant, président, ainsi que du plus âgé et du plus jeune professeurs de l’enseignement supérieur de l’établissement, présents au début du scrutin, n’ayant pas fait acte de candidature.

Lorsqu’un établissement ne compte pas un nombre suffisant de professeurs de l’enseignement supérieur, pour constituer la commission des élections, le chef d’établissement peut faire appel à des professeurs habilités ou à des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou à des professeurs agrégés de médecine dentaire et à défaut à des professeurs-assistants de l’établissement,  présents au début du scrutin, n’ayant pas fait acte de candidature.

En cas d’égalité d’âge, le départage a lieu par voie de tirage au sort, en présence des enseignants-chercheurs concernés.

La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations électorales et notamment :

-arrête la liste définitive des candidats visés à l’article premier ci-dessus;

-désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote;

-fixe l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin;

-contrôle le dépouillement des votes;

-proclame les résultats;

-statue sur toutes les questions soulevées par les     opérations   électorales.

Ses décisions sont mentionnées au procès-verbal visé à l’article 8 ci dessous.

ARTICLE 3 : . – L’élection a lieu au courant du 1er trimestre de l’année universitaire.

La date du scrutin est fixée par le président de l’université, sur proposition du chef de l’établissement concerné. Cette date est portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de  l’établissement réservés à cet effet.

Vingt jours avant cette date, est ouverte auprès du chef de l’établissement universitaire l’inscription sur la liste des candidats, et elle est close dix jours plus tard.

La liste définitive des candidats telle qu’arrêtée par la commission des élections prévue à l’article 2 ci-dessus, ainsi que le lieu et l’heure du vote sont portés à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les lieux de  l’établissement réservés à cet effet au moins huit jours avant la date du scrutin.                                                                                                                                                                                                                                                                    

ARTICLE 4 : . – Tous les délais prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour initial ni celui de l’échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours civils dans le calcul du délai.

Toutefois, la date de l’élection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec une période de vacances.

ARTICLE 5 : . – L’élection a lieu au scrutin secret uninominal et à la majorité des suffrages exprimés, à un seul tour.

Chaque électeur doit présenter, avant de participer au scrutin, sa carte d’identité nationale et émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.

Sont élus à la commission scientifique de chaque établissement universitaire les quatre enseignants-chercheurs ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux ou plusieurs enseignants-chercheurs recueillent le même nombre de voix, il est procédé, par la commission des élections prévue à l’article 2 ci-dessus, au départage par voie de tirage au sort .

ARTICLE 6 : . – Les électeurs participent au scrutin par vote personnel et direct. Chaque bulletin de vote ne peut comprendre au maximum que  le nombre des enseignants-chercheurs à élire fixé à l’article premier du décret n° 2.01.2329 précité.

ARTICLE 7 : . – Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet dans les conditions fixées par la commission des élections prévue à l’article 2 ci-dessus.

Sont considérés comme nuls les bulletins portant plus de quatre noms des enseignants-chercheurs à élire, ou le nom d’un enseignant-chercheur ne figurant pas sur la liste définitive des candidats.

Les bulletins blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.

ARTICLE 8 : . – Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux originaux signés par le président de la commission des élections précitée et émargés par les autres membres. Ces résultats sont affichés dans les lieux de  l’établissement considéré réservés à cet effet.

Un original de ce procès-verbal est conservé dans les archives de l’établissement, l’autre est adressé au président de l’université.

ARTICLE 9 : . – Le présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel, abroge l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique  n° 530.97 du 7 hija 1417 (15 Avril 1997) fixant les modalités d’élection des représentants des professeurs de l’enseignement supérieur au sein de la commission scientifique prévue à l’article 9 du décret n°2.96.793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique  n° 698.99 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) fixant les modalités d’élection des représentants des professeurs de l’enseignement supérieur des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire au sein de la commission scientifique prévue à l’article 12 du décret n°2.98.548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

Rabat, le 11 rejeb 1423 (19 septembre 2002)

Najib ZEROUALI

DAJESP