B.O. N° 4940 DU 4-10-2001 PAGE :  982

ARRETE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,   DE LA  FORMATION DES   CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE N° 1774-01 DU 8 REJEB 1422 (26 SEPTEMBRE 2001)   FIXANT  LES   MODALITES   D’APPEL    AUX CANDIDATURES  A LA PRESIDENCE D’UNIVERSITE.

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique ;

                        

Vu le décret n°2-01-1999  du 3 rejeb 1422 (21 septembre 2001) fixant  la   composition  du comité  chargé d'examiner les candidatures et projets de développement de l'université en vue de choisir les trois  candidats à la présidence d'une université ;

Vu le décret n° 2-01-2352 du 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001) chargeant le  ministre  de  l’enseignement supérieur, de  la formation des cadres  et  de la recherche scientifique de fixer par arrêté les modalités d’appel aux candidatures à la présidence de l’université ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : . L’appel aux candidatures à la présidence d’université est lancé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe pour l’université concernée :
-    la date et lieu de retrait du dossier de candidature ;
-    la date limite et le lieu de dépôt dudit dossier.

Cet arrêté est publié au Bulletin Officiel et affiché au siège de l’université considérée. Il est publié sous forme d’avis dans au moins quatre journaux à diffusion nationale.

ARTICLE 2 : . Le dossier de candidature que l’administration de l’enseignement supérieur met à la disposition des candidats comprend :
1- un formulaire à remplir par le candidat concernant, notamment, son état civil, son cursus de formation, ses titres académiques et scientifiques, ainsi que les fonctions et  responsabilités   universitaires , professionnelles ou administratives successivement exercées par lui ;

2- une documentation comprenant :

         a- la charte nationale d’éducation et de formation, et la législation et  la réglementation relatives à l’organisation  de  l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ;

         b- les documents relatifs à l’université concernée suivants :
                   * les guides de l’université et de ses établissements, le cas    échéant ;
                   * la liste des établissements et des formations y dispensées ;
                   * les tableaux des effectifs des personnels enseignants, administratifs et technique ;
                   * les tableaux des effectifs des étudiants ;
                   * les données budgétaires relatives à l’université.

ARTICLE 3 : . Le dossier  de candidature est déposé, contre récépissé, au siège de l’administration centrale de l’enseignement supérieur à Rabat.

         Ce dossier comprend :                                            

1- le  formulaire visé au § 1 de  l’article 2 ci-dessus dûment rempli par le candidat et accompagné des pièces justificatives correspondantes ;

2- Un projet de développement de l’université considérée qui doit s’inscrire de façon concrète dans le cadre des missions assignées aux universités,

notamment par la charte nationale d’éducation et de formation et les dispositions législatives et réglementaires en la matière.

Ledit projet de développement doit faire ressortir, notamment, les propositions de réalisation, d’innovation et d’adaptation à mener pendant 4 ans, ainsi que toutes autres actions de nature à assurer le rayonnement de l’université et son ouverture sur son environnement socio-économique.

ARTICLE 4 : .  Après examen par le comité chargé d’examiner les candidatures et projets de développement de l’université, le Ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique informe chaque candidat de la suite réservée à sa candidature.

ARTICLE 5 : .  Le Présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel.

                                               Rabat, le 8 rejeb 1422 (26 septembre 2001).

                                                                  NAJIB ZEROUALI.

DAJESP