BOF N° 5022 du 18/07/2002  (7 joumada I 1423)

DECRET n° 2.01.2328 du 22 rabii 1 1423 (4 juin 2002) FIXANT LA COMPOSITION DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS, LE MODE DE DESIGNATION OU D'ELECTION DE LEURS MEMBRES AINSI QUE LES MODALITES DE LEUR FONCTIONNEMENT

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n°01-00 portant organisation de l'Enseignement Supérieur, promulguée par le dahir n°1- 00 -199 du 15 safar 1421 ( 19 mai 2000 ), notamment son article 22;

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 10 rabii I 1423 (23 mai 2002)

DECRETE :

ARTICLE 1 : - Le conseil de l’établissement universitaire comprend :

1.      les membres de droit suivants :

- le doyen ou directeur de l’établissement concerné, président;

- les vice-doyens ou directeurs-adjoints prévus au sixième alinéa de l’article 20 de la loi n° 01-00 susvisée; l’un d’entre eux est désigné rapporteur par le conseil;

- les chefs de départements .

2. les membres désignés suivants :

-  quatre personnalités extérieures.

3. les membres élus suivants :

§  les enseignants chercheurs 

-   quatre représentants élus des professeurs de l’enseignement supérieur;

-   quatre représentants élus des professeurs habilités ou des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou des professeurs agrégés de médecine dentaire selon la vocation de l’établissement;

-   quatre représentants élus des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants ainsi que des professeurs du second cycle de l’enseignement secondaire assurant des tâches   pédagogiques dans l’établissement;

§   les personnels administratif et technique

-    un représentant élu pour  les personnels administratif et technique relevant des échelles 1 à 5 ;

-    un représentant élu pour  les personnels administratif et technique relevant des échelles 6 à 9 ;

-    un représentant élu pour  les personnels administratif et technique relevant des échelles 10 et plus ;

§    les étudiants

-     un représentant élu des étudiants  du 1er cycle ;

-     un représentant élu des étudiants  du 2éme cycle ;

-     un représentant élu des étudiants  du 3éme cycle.

Le président du conseil peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée, selon les points portés à l’ordre du jour du conseil.

Le secrétaire général de l’établissement assure le secrétariat du conseil.

CHAPITRE PREMIER

DESIGNATION DES PERSONALITES EXTERIEURES

AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS

ARTICLE 2 : . - Les quatre personnalités extérieures, membres du conseil de l’établissement, sont désignées par le président de l’université sur proposition du chef de l’établissement concerné et après consultation des vice-doyens ou des directeurs adjoints et des chefs de départements.

ARTICLE 3 : . - Les membres du conseil de l’établissement visés à l’article 2 ci-dessus sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une fois au plus.

Lorsqu’un membre désigné perd la qualité pour laquelle il a été désigné ou démissionne du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

CHAPITRE II

ELECTION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS

ARTICLE 4 : . – L’élection des  représentants des enseignants-chercheurs au sein du conseil de l'établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci- après, et selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

ARTICLE 5 : . – Dans chaque établissement universitaire, sont électeurs pour choisir les représentants des enseignants au conseil de l'établissement, tous les enseignants de l'établissement considéré, affectés, détachés, contractuels ou associés dans cet établissement et qui y exercent depuis une année au moins,  dans les conditions suivantes :

-     sont électeurs au titre de chaque établissement universitaire pour choisir les représentants des professeurs de l’enseignement supérieur, tous les professeurs de l’enseignement supérieur ;

-     sont électeurs au titre de chaque établissement universitaire pour choisir les représentants des professeurs habilités ou des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou des professeurs agrégés de médecine dentaire, tous les professeurs habilités et/ou les professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou des professeurs agrégés de médecine dentaire ;

-     sont électeurs au titre de chaque établissement universitaire pour choisir les représentants des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants et les professeurs du second cycle de l’enseignement secondaire, tous les professeurs assistants, les maîtres-assistants, les assistants et les professeurs du second cycle de l’enseignement secondaire.

ARTICLE 6 : .- Sont éligibles pour représenter leurs pairs dans le conseil de l'établissement les enseignants chercheurs affectés dans l’établissement considéré et qui y exercent à titre principal depuis un an  au moins:

-     les professeurs de l’enseignement supérieur en ce qui concerne les représentants de leur cadre;

-     les professeurs habilités ou les professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou les professeurs agrégés de médecine dentaire, titulaires, en ce qui concerne les représentants de leur cadre;

-     les professeurs-assistants titulaires en ce qui concerne les représentants de leur cadre et des cadres des maîtres assistants, assistants et professeurs du second cycle de l’enseignement secondaire.

Lorsque l’un des cadres ci-dessus ne compte pas de candidats en nombre suffisant, susceptibles d’être éligible, le ou les  sièges demeurés vacants, est ou sont reportés au bénéfice du cadre supérieur ou, à défaut, du cadre inférieur.

Les enseignants chercheurs élus ne peuvent cumuler deux ou plusieurs représentations au niveau de l’établissement, notamment comme chef de département ou membre élu de la commission scientifique.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les enseignants placés en congé de maladie de moyenne ou de longue durée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire privative de toute rémunération ou d’une autre sanction disciplinaire plus grave.

Perd sa qualité de représentant des enseignants chercheurs au conseil de l’établissement, tout représentant ayant fait l’objet de l’une des sanctions disciplinaires visées à l’alinéa 4 ci-dessus .

ARTICLE 7 : .- Les élections des représentants des enseignants - chercheurs au sein du conseil de l’établissement   ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.

Les électeurs visés à l’article 5 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.

ARTICLE 8 : . – Les représentants des enseignants chercheurs au conseil de l'établissement visés à l'article 6  ci-dessus sont élus pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Lorsqu’un membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne du conseil ou tombe dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article 6 ci-dessus, il est procédé, dans la même forme, à son remplacement pour la période restante, dans les soixante jours qui suivent cette vacance.

CHAPITRE III

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS

ARTICLE 9 : . – L’élection des trois représentants des personnels administratif et technique au sein du conseil de l'établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 10 à 12 ci-après et selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

ARTICLE 10 : . – Sont électeurs pour choisir les trois représentants des personnels administratif et technique :

-     tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 1 à 5, titulaires et stagiaires, affectés à l’établissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire leur représentant ;

-     tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 6 à 9, titulaires et stagiaires, affectés à l’établissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire leur représentant  ;

-     tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 10 et plus, titulaires et stagiaires, affectés à l’établissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire leur représentant .

Sont éligibles pour représenter les personnels administratif et technique dans le conseil de l'établissement, les personnels administratif et technique suivant autres que les détachés et les contractuels :

-     les personnels titulaires affectés à l’établissement concerné relevant des échelles 1 à 5 en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;

-     les personnels titulaires affectés à l’établissement concerné relevant des échelles 6 à 9 en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;

-     les personnels titulaires affectés à l’établissement concerné relevant de l’échelle 10 et plus en ce qui concerne le représentant de leur catégorie.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les enseignants placés en congé de maladie de moyenne ou de longue durée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire privative de toute rémunération ou d’une autre sanction disciplinaire plus grave.

Perd sa qualité de représentant des personnels administratif et technique au conseil de l’établissement, tout représentant faisant l’objet de l’une des sanctions disciplinaires visées au troisième alinéa ci-dessus.

ARTICLE 11 : .- Les élections des représentants des personnels administratif et technique au sein du conseil de l’établissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.

Les électeurs visés à l’article 10 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.

ARTICLE 12 : . –Les représentants des personnels administratif et technique au conseil de l'établissement visés à l'article 10 ci-dessus sont élus pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Lorsqu’un membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu, démissionne du conseil ou tombe dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article 10 ci-dessus, Il est procédé automatiquement à son remplacement, pour la période restante, par le candidat classé immédiatement après le candidat élu..

CHAPITRE IV

ELECTION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS

AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS

ARTICLE 13 : . – L’élection des trois représentants des étudiants au sein du conseil de l'établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 ci-après, et selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

ARTICLE 14 : . –Sont électeurs et éligibles :

-     les étudiants du 1er cycle au conseil de l'établissement tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 1er cycle, dans l’établissement concerné ;

-     les étudiants du 2ème cycle au conseil de l'établissement  tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 2ème  cycle, dans l’établissement concerné ;

-     les étudiants du 3ème cycle au conseil de l'établissement tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 3ème cycle, dans l’établissement concerné.

Toutefois, ne sont pas éligibles les étudiants qui ont été frappés de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quinze jours ou de toute autre sanction plus grave.

De même perd sa qualité de représentant des étudiants au conseil de l’établissement, tout représentant faisant l’objet d’une des sanctions disciplinaires visées au deuxième alinéa ci-dessus.

ARTICLE 15 : .- Les élections des représentants des étudiants au sein du conseil de l’établissement   ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.

Les électeurs visés à l’article 14 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.

ARTICLE 16 : . – Les représentants des étudiants au conseil de l'établissement visés à l'article 14 ci-dessus sont élus pour une période de deux ans renouvelable une fois.

Lorsqu’un membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu, démissionne du conseil ou tombe dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article 14 ci-dessus, Il est procédé automatiquement à son remplacement, pour la période restante, par le candidat classé immédiatement après le candidat élu.

CHAPITRE V 

FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS

ARTICLE 17 : .- Lorsque le conseil de l’université constate que les membres élus du conseil de l’établissement ne sont pas désignés par leurs pairs dans les délais requis conformément aux dispositions des articles 4, 9 et 13 ci-dessus, le conseil de l’établissement siège valablement en présence des autres membres.

ARTICLE 18 : .- Le conseil se réunit  sur convocation de son président ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres au minimum trois fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire.

ARTICLE 19 : .- Le conseil de l’établissement délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours d’intervalle.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 20 : .- Les modalités de fonctionnement de chaque conseil d’établissement universitaire sont fixées par le règlement intérieur du conseil de cet établissement .

ARTICLE 21 : .- Le ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

Fait à Rabat le 22 rabii I 1423 (4 juin 2002)

              Pour contreseing

Le Ministre de l’Enseignement

  Supérieur, de la Formation des Cadres

et de la Recherche Scientifique

               NAJIB ZEROUALI

DAJESP