BOF N° 5022 du 18/07/2002 (7 joumada I 1423)
DECRET n° 2.01.2328 du 22 rabii 1 1423 (4 juin 2002) FIXANT LA COMPOSITION DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS, LE MODE DE DESIGNATION OU D'ELECTION DE LEURS MEMBRES AINSI QUE LES MODALITES DE LEUR FONCTIONNEMENT
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n°01-00 portant organisation de l'Enseignement Supérieur, promulguée par le dahir n°1- 00 -199 du 15 safar 1421 ( 19 mai 2000 ), notamment son article 22;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 10 rabii I 1423 (23 mai 2002)
DECRETE :
ARTICLE 1 : - Le conseil de létablissement universitaire comprend :
1. les membres de droit suivants :
- le doyen ou directeur de létablissement concerné, président;
- les vice-doyens ou directeurs-adjoints prévus au sixième alinéa de larticle 20 de la loi n° 01-00 susvisée; lun dentre eux est désigné rapporteur par le conseil;
- les chefs de départements .
2. les membres désignés suivants :
- quatre personnalités extérieures.
3. les membres élus suivants :
§ les enseignants chercheurs
- quatre représentants élus des professeurs de lenseignement supérieur;
- quatre représentants élus des professeurs habilités ou des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou des professeurs agrégés de médecine dentaire selon la vocation de létablissement;
- quatre représentants élus des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants ainsi que des professeurs du second cycle de lenseignement secondaire assurant des tâches pédagogiques dans létablissement;
§ les personnels administratif et technique
- un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 1 à 5 ;
- un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 6 à 9 ;
- un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 10 et plus ;
§ les étudiants
- un représentant élu des étudiants du 1er cycle ;
- un représentant élu des étudiants du 2éme cycle ;
- un représentant élu des étudiants du 3éme cycle.
Le président du conseil peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée, selon les points portés à lordre du jour du conseil.
Le secrétaire général de létablissement assure le secrétariat du conseil.
CHAPITRE PREMIER
DESIGNATION DES PERSONALITES EXTERIEURES
AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS
ARTICLE 2 : . - Les quatre personnalités extérieures, membres du conseil de létablissement, sont désignées par le président de luniversité sur proposition du chef de létablissement concerné et après consultation des vice-doyens ou des directeurs adjoints et des chefs de départements.
ARTICLE 3 : . - Les membres du conseil de létablissement visés à larticle 2 ci-dessus sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une fois au plus.
Lorsquun membre désigné perd la qualité pour laquelle il a été désigné ou démissionne du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
CHAPITRE II
ELECTION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS
ARTICLE 4 : . Lélection des représentants des enseignants-chercheurs au sein du conseil de l'établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci- après, et selon les modalités fixées par arrêté de lautorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur.
ARTICLE 5 : . Dans chaque établissement universitaire, sont électeurs pour choisir les représentants des enseignants au conseil de l'établissement, tous les enseignants de l'établissement considéré, affectés, détachés, contractuels ou associés dans cet établissement et qui y exercent depuis une année au moins, dans les conditions suivantes :
- sont électeurs au titre de chaque établissement universitaire pour choisir les représentants des professeurs de lenseignement supérieur, tous les professeurs de lenseignement supérieur ;
- sont électeurs au titre de chaque établissement universitaire pour choisir les représentants des professeurs habilités ou des professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou des professeurs agrégés de médecine dentaire, tous les professeurs habilités et/ou les professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou des professeurs agrégés de médecine dentaire ;
- sont électeurs au titre de chaque établissement universitaire pour choisir les représentants des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants et les professeurs du second cycle de lenseignement secondaire, tous les professeurs assistants, les maîtres-assistants, les assistants et les professeurs du second cycle de lenseignement secondaire.
ARTICLE 6 : .- Sont éligibles pour représenter leurs pairs dans le conseil de l'établissement les enseignants chercheurs affectés dans létablissement considéré et qui y exercent à titre principal depuis un an au moins:
- les professeurs de lenseignement supérieur en ce qui concerne les représentants de leur cadre;
- les professeurs habilités ou les professeurs agrégés de médecine et de pharmacie ou les professeurs agrégés de médecine dentaire, titulaires, en ce qui concerne les représentants de leur cadre;
- les professeurs-assistants titulaires en ce qui concerne les représentants de leur cadre et des cadres des maîtres assistants, assistants et professeurs du second cycle de lenseignement secondaire.
Lorsque lun des cadres ci-dessus ne compte pas de candidats en nombre suffisant, susceptibles dêtre éligible, le ou les sièges demeurés vacants, est ou sont reportés au bénéfice du cadre supérieur ou, à défaut, du cadre inférieur.
Les enseignants chercheurs élus ne peuvent cumuler deux ou plusieurs représentations au niveau de létablissement, notamment comme chef de département ou membre élu de la commission scientifique.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les enseignants placés en congé de maladie de moyenne ou de longue durée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, ni ceux qui ont été frappés dune rétrogradation ou dune exclusion temporaire privative de toute rémunération ou dune autre sanction disciplinaire plus grave.
Perd sa qualité de représentant des enseignants chercheurs au conseil de létablissement, tout représentant ayant fait lobjet de lune des sanctions disciplinaires visées à lalinéa 4 ci-dessus .
ARTICLE 7 : .- Les élections des représentants des enseignants - chercheurs au sein du conseil de létablissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.
Les électeurs visés à larticle 5 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.
ARTICLE 8 : . Les représentants des enseignants chercheurs au conseil de l'établissement visés à l'article 6 ci-dessus sont élus pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Lorsquun membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne du conseil ou tombe dans un cas dinéligibilité prévu à larticle 6 ci-dessus, il est procédé, dans la même forme, à son remplacement pour la période restante, dans les soixante jours qui suivent cette vacance.
CHAPITRE III
ELECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS
ARTICLE 9 : . Lélection des trois représentants des personnels administratif et technique au sein du conseil de l'établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 10 à 12 ci-après et selon les modalités fixées par arrêté de lautorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur.
ARTICLE 10 : . Sont électeurs pour choisir les trois représentants des personnels administratif et technique :
- tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 1 à 5, titulaires et stagiaires, affectés à létablissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire leur représentant ;
- tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 6 à 9, titulaires et stagiaires, affectés à létablissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire leur représentant ;
- tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 10 et plus, titulaires et stagiaires, affectés à létablissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire leur représentant .
Sont éligibles pour représenter les personnels administratif et technique dans le conseil de l'établissement, les personnels administratif et technique suivant autres que les détachés et les contractuels :
- les personnels titulaires affectés à létablissement concerné relevant des échelles 1 à 5 en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;
- les personnels titulaires affectés à létablissement concerné relevant des échelles 6 à 9 en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;
- les personnels titulaires affectés à létablissement concerné relevant de léchelle 10 et plus en ce qui concerne le représentant de leur catégorie.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les enseignants placés en congé de maladie de moyenne ou de longue durée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, ni ceux qui ont été frappés dune rétrogradation ou dune exclusion temporaire privative de toute rémunération ou dune autre sanction disciplinaire plus grave.
Perd sa qualité de représentant des personnels administratif et technique au conseil de létablissement, tout représentant faisant lobjet de lune des sanctions disciplinaires visées au troisième alinéa ci-dessus.
ARTICLE 11 : .- Les élections des représentants des personnels administratif et technique au sein du conseil de létablissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.
Les électeurs visés à larticle 10 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.
ARTICLE 12 : . Les représentants des personnels administratif et technique au conseil de l'établissement visés à l'article 10 ci-dessus sont élus pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Lorsquun membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu, démissionne du conseil ou tombe dans un cas dinéligibilité prévu à larticle 10 ci-dessus, Il est procédé automatiquement à son remplacement, pour la période restante, par le candidat classé immédiatement après le candidat élu..
CHAPITRE IV
ELECTION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS
AU SEIN DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS
ARTICLE 13 : . Lélection des trois représentants des étudiants au sein du conseil de l'établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 ci-après, et selon les modalités fixées par arrêté de lautorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur.
ARTICLE 14 : . Sont électeurs et éligibles :
- les étudiants du 1er cycle au conseil de l'établissement tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 1er cycle, dans létablissement concerné ;
- les étudiants du 2ème cycle au conseil de l'établissement tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 2ème cycle, dans létablissement concerné ;
- les étudiants du 3ème cycle au conseil de l'établissement tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 3ème cycle, dans létablissement concerné.
Toutefois, ne sont pas éligibles les étudiants qui ont été frappés de la sanction disciplinaire dexclusion temporaire de quinze jours ou de toute autre sanction plus grave.
De même perd sa qualité de représentant des étudiants au conseil de létablissement, tout représentant faisant lobjet dune des sanctions disciplinaires visées au deuxième alinéa ci-dessus.
ARTICLE 15 : .- Les élections des représentants des étudiants au sein du conseil de létablissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.
Les électeurs visés à larticle 14 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.
ARTICLE 16 : . Les représentants des étudiants au conseil de l'établissement visés à l'article 14 ci-dessus sont élus pour une période de deux ans renouvelable une fois.
Lorsquun membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu, démissionne du conseil ou tombe dans un cas dinéligibilité prévu à larticle 14 ci-dessus, Il est procédé automatiquement à son remplacement, pour la période restante, par le candidat classé immédiatement après le candidat élu.
CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DES ETABLISSEMENTS
ARTICLE 17 : .- Lorsque le conseil de luniversité constate que les membres élus du conseil de létablissement ne sont pas désignés par leurs pairs dans les délais requis conformément aux dispositions des articles 4, 9 et 13 ci-dessus, le conseil de létablissement siège valablement en présence des autres membres.
ARTICLE 18 : .- Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres au minimum trois fois par an et chaque fois quil est nécessaire.
ARTICLE 19 : .- Le conseil de létablissement délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum nest pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours dintervalle.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 20 : .- Les modalités de fonctionnement de chaque conseil détablissement universitaire sont fixées par le règlement intérieur du conseil de cet établissement .
ARTICLE 21 : .- Le ministre de lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.
Fait à Rabat le 22 rabii I 1423 (4 juin 2002)
Pour contreseing
Le Ministre de lEnseignement
Supérieur, de la Formation des Cadres
et de la Recherche Scientifique
NAJIB ZEROUALI