B.O.N° 5418 DU 04/05/2006 PAGE : 813
DECRET N° 2.05.885 DU DU 22
RABII I 1427 (21 AVRIL 2006) PRIS POUR LAPPLICATION DES ARTICLES 33 ET 35 DE LA LOI
N° 01-00 PORTANT ORGANISATION DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR
le Premier ministre,
Vu la loi n° 01.00 portant organisation de lenseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1.00.199 du 15 Safar 1421 (19 mai 2000) notamment ses articles 33 ( 2 ème et 3 ème alinéas ) et 35 (2ème et dernier alinéas) ;
Sur proposition du Ministre de lEducation Nationale , de lEnseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le.
DECRETE :
ARTICLE premier : En application des articles 33 ( 2 ème et 3 ème alinéas) et 35 ( 2 ème et dernier alinéas) de la loi n° 01-00 susvisée , sont fixées conformément aux dispositions du présent décret :
- les modalités de désignation des membres du comité chargé dexaminer les candidatures pour occuper le poste de directeur dun établissement denseignement supérieur ne relevant pas de luniversité;
- la composition des conseils des établissements denseignement supérieur ne relevant pas de luniversité, le mode de désignation ou délection de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement ;
- la composition et le fonctionnement de la commission scientifique dun établissement denseignement supérieur ne relevant pas de luniversité et les modalités de désignation de ses membres.
TITRE PREMIER
Modalités de désignation des membres
du comité chargé d'examiner les candidatures pour occuper
le poste de directeur d'un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université
ARTICLE 2 : Le comité, prévu à larticle 33 de la loi n° 01.00 précitée, chargé d'examiner les candidatures et projets de développement d'un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas de luniversité et de présenter à l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement trois candidats pour occuper le poste de directeur de l'établissement considéré comprend les cinq membres suivants :
1. Deux personnalités connues pour leur expérience académique et scientifique dans les domaines de compétences de l'établissement ;
2. Un professeur de l'enseignement supérieur désigné parmi trois professeurs de l'enseignement supérieur de l'établissement considéré, proposés par le conseil de l'établissement à l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement. Ces professeurs ne doivent pas avoir fait acte de candidature au poste de directeur de létablissement.
Lorsqu'un établissement ne compte pas un nombre suffisant de professeurs de lenseignement supérieur, le nombre restant est reporté au bénéfice des autres cadres classés dans lordre fixé ci-après :
- professeurs habilités ;
- professeurs assistants ;
- maîtres- assistants ;
- personnel de létablissement y assurant à temps plein des tâches d'enseignement ;
3. Un professeur de l'enseignement supérieur ne relevant pas de l'établissement considéré ;
4. Une personnalité du monde économique et financier dirigeant d'une entreprise publique ou privée.
Les membres du comité prévus au premier alinéa ci-dessus sont désignés par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève létablissement considéré.
ARTICLE 3 : En attendant la mise en place des conseils des établissements prévus à l'article 35 de la loi n° 01.00 précitée, les propositions des enseignants visés au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus sont faites valablement par lautorité gouvernementale de tutelle ou dont relèvent les établissements.
TITRE II
Composition des conseils des établissements
denseignement supérieur ne relevant pas des universités,
le mode de désignation ou délection de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement.
ARTICLE 4 : Le conseil dun établissement denseignement supérieur ne relevant pas de luniversité comprend :
1- Les membres de droit suivants :
- le directeur de létablissement concerné, président ;
- les directeurs-adjoints prévus au 5 éme alinéa de larticle 33 de la loi n°01-00 précitée; lun dentre eux est désigné rapporteur par le conseil;
- les chefs de départements pour les établissements comportant des départements .
2- Les membres désignés suivants :
- quatre personnalités extérieures.
3- Les membres élus suivants:
Les personnels enseignants :
- 2 à 4 représentants élus des professeurs de lenseignement supérieur ;
- 2 à 4 représentants élus des professeurs habilités ;
- 2 à 4 représentants élus des professeurs assistants, des maîtres- assistants, des assistants et des personnels de létablissement y assurant à temps plein des tâches denseignement.
Le nombre de représentants à élire pour chaque cadre est fixé par arrêté conjoint de lautorité gouvernementale de tutelle ou dont relève létablissement et de lautorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.
Les personnels administratif et technique :
- un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 1 à 5 ou grade assimilé ;
- un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 6 à 9 ou grade assimilé ;
- un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 10 et plus ou grade assimilé .
les étudiants :
- un représentant élu des étudiants du 1er cycle ;
- un représentant élu des étudiants du 2ème cycle ;
- un représentant élu des étudiants du 3ème cycle.
Le président du conseil peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée, selon les points portés à lordre du jour du conseil.
Le secrétaire général de létablissement assure les travaux du secrétariat du conseil, y compris la conservation des procès-verbaux et leur mise à la disposition de tous les membres du conseil de létablissement.
Chapitre premier
Désignation des personnalités extérieures
au sein du conseil de létablissement
ARTICLE 5 : Les quatre personnalités extérieures, membres du conseil de létablissement, sont désignées par lautorité gouvernementale de tutelle ou dont relève létablissement sur proposition du directeur de létablissement concerné et après consultation des directeurs- adjoints et des chefs de départements pour les établissements comportant des départements.
ARTICLE 6 : Les membres du conseil de létablissement visés à larticle 5 ci-dessus sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une fois au plus.
Lorsquun membre désigné perd la qualité pour laquelle il a été désigné ou démissionne du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante.
Chapitre II
Elections des représentants des personnels enseignants
au sein du conseil de létablissement
ARTICLE 7 : Lélection des représentants des personnels enseignants au sein du conseil de létablissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 8 à 11 ci-après, et selon les modalités fixées par arrêté conjoint de lautorité gouvernementale de tutelle ou dont relève létablissement et de lautorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.
ARTICLE 8 : . Dans chaque établissement, sont électeurs pour choisir les représentants des enseignants au conseil de l'établissement, tous les enseignants de l'établissement considéré, affectés, détachés, contractuels ou associés dans cet établissement et qui y exercent leurs fonctions depuis une année au moins, dans les conditions suivantes :
- sont électeurs au titre de chaque établissement pour choisir les représentants des professeurs de lenseignement supérieur, tous les professeurs de lenseignement supérieur ;
- sont électeurs au titre de chaque établissement pour choisir les représentants des professeurs habilités, tous les professeurs habilités ;
- sont électeurs au titre de chaque établissement pour choisir les représentants des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants et des personnels de létablissement y assurant à temps plein des tâches denseignement, tous les professeurs assistants, les maîtres-assistants, les assistants et les personnels de létablissement y assurant à temps plein des tâches denseignement.
ARTICLE 9 : Sont éligibles pour représenter leurs pairs dans le conseil de létablissement les enseignants affectés à létablissement considéré et qui y exercent des fonctions à titre principal et régulier depuis un an au moins:
- les professeurs de lenseignement supérieur, en ce qui concerne les représentants de leur cadre ;
- les professeurs habilités titulaires, en ce qui concerne les représentants de leur cadre ;
- les professeurs assistants titulaires, les maîtres- assistants titulaires, les assistants et les personnels de létablissement titulaires y assurant à temps plein des tâches denseignement , en ce qui concerne les représentants de lensemble de ces cadres.
Lorsque lun des cadres visés ci-dessus ne compte pas de candidats en nombre suffisant, susceptibles dêtre éligibles, le ou les sièges demeurés vacants sont reportés au bénéfice du cadre supérieur ou, à défaut, du cadre inférieur.
Les enseignants élus ne peuvent cumuler deux ou plusieurs représentations au niveau de létablissement, notamment comme chef de département ou membre élu de la commission scientifique.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les enseignants placés en congé de maladie de moyenne ou de longue durée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, ni ceux qui ont été frappés dune rétrogradation ou dune exclusion temporaire privative de toute rémunération ou dune autre sanction disciplinaire plus grave.
Perd sa qualité de représentant des personnels enseignants au conseil de létablissement, tout représentant ayant fait lobjet de lune des sanctions disciplinaires visées à lalinéa 4 ci dessus.
ARTICLE 10 : Les élections des représentants des personnels enseignants au sein du conseil de létablissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.
Les électeurs visés à larticle 8 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.
ARTICLE 11 : Les représentants des personnels enseignants au conseil de létablissement visés à larticle 9 ci-dessus sont élus pour une période de trois ans renouvelable .
Lorsquun membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne du conseil ou tombe dans un cas dinéligibilité prévu à larticle 9 ci dessus, il est procédé, dans la même forme, à son remplacement pour la période restante, dans les soixante jours qui suivent cette vacance.
Chapitre III
Election des représentants des personnels
administratif et technique au sein du conseil de létablissement
ARTICLE 12 : Lélection de trois représentants des personnels administratif et technique au sein du conseil de létablissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 13 à 15 ci-après et selon les modalités fixées par arrêté conjoint de lautorité gouvernementale de tutelle ou dont relève létablissement et de lautorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.
ARTICLE 13 : Sont électeurs pour choisir les trois représentants visés à larticle 12 ci dessus :
- tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 1 à 5 ou grade assimilé, titulaires et stagiaires, affectés à létablissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire un représentant ;
- tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 6 à 9 ou grade assimilé , titulaires et stagiaires, affectés à létablissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire un représentant ;
- tous les personnels administratif et technique appartenant à léchelle 10 et plus ou grade assimilé , titulaires et stagiaires, affectés à létablissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire un représentant .
Sont éligibles pour représenter les personnels administratif et technique dans le conseil de létablissement, les personnels administratif et technique suivants autres que les détachés et les contractuels:
- les personnels titulaires affectés à létablissement concerné relevant des échelles 1 à 5 ou grade assimilé , en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;
- les personnels titulaires affectés à létablissement concerné relevant des échelles 6 à 9 ou grade assimilé , en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;
- les personnels titulaires affectés à létablissement concerné relevant de léchelle 10 et plus ou grade assimilé, en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;
Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels placés en congé de maladie de moyenne ou de longue durée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, ni ceux qui ont été frappés dune rétrogradation ou dune exclusion temporaire privative de toute rémunération ou dune autre sanction disciplinaire plus grave .
Perd sa qualité de représentant des personnels administratif et technique au conseil de létablissement, tout représentant faisant lobjet de lune des sanctions disciplinaires visées à lalinéa 3 ci-dessus.
ARTICLE 14 : Les élections des représentants des personnels administratif et technique au sein du conseil de létablissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.
Les électeurs visés à larticle 13 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.
ARTICLE 15 : Les représentants des personnels administratif et technique au conseil de létablissement visés à larticle 13 ci-dessus sont élus pour une période de trois ans renouvelable.
Lorsquun membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu, démissionne du conseil ou tombe dans un cas dinéligibilité prévu à larticle 13 ci dessus, il est procédé automatiquement à son remplacement, pour la période restante, par le candidat classé immédiatement après le candidat élu.
Chapitre IV
Election des représentants des étudiants
au sein du conseil de létablissement
ARTICLE 16 : Lélection de trois représentants des étudiants au sein du conseil de létablissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 ci-après, et selon les modalités fixées par arrêté conjoint de lautorité gouvernementale de tutelle ou dont relève létablissement et de lautorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.
ARTICLE 17 : Sont électeurs et éligibles :
- tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 1er cycle dans létablissement concerné , en ce qui concerne les étudiants du 1er cycle ;
- tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 2ème cycle dans létablissement concerné , en ce qui concerne les étudiants du 2ème cycle ;
- tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 3ème cycle dans létablissement concerné , en ce qui concerne les étudiants du 3ème cycle.
Toutefois, ne sont pas éligibles les étudiants qui ont été frappés de sanction disciplinaire dexclusion temporaire de quinze jours ou de toute autre sanction plus grave.
De même, perd sa qualité de représentant des étudiants au conseil de létablissement, tout représentant faisant lobjet dune des sanctions disciplinaires visées à l alinéa 2 ci-dessus.
ARTICLE 18 : Les élections des représentants des étudiants au sein du conseil de létablissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.
Les électeurs visés à larticle 17 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.
ARTICLE 19 : Les représentants des étudiants au conseil de létablissement visés à larticle 17 ci-dessus sont élus pour une période de deux ans renouvelable une fois.
Lorsquun membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu, démissionne du conseil ou tombe dans un cas dinéligibilité prévue à larticle 17 ci-dessus, il est procédé automatiquement à son remplacement, pour la période restante, par le candidat classé immédiatement après le candidat élu.
Chapitre V
Fonctionnement du conseil de létablissement
ARTICLE 20 : Lorsque lautorité gouvernementale de tutelle ou dont relève létablissement constate que les membres élus du conseil détablissement ne sont pas désignés par leurs pairs dans les délais requis conformément aux dispositions des articles 7, 12 et 16 ci-dessus, le conseil de létablissement siège valablement en présence des autres membres.
ARTICLE 21 : Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres au minimum trois fois par an et chaque fois quil est nécessaire.
ARTICLE 22 : Le conseil de létablissement délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum nest pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours dintervalle.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 23 : Les modalités de fonctionnement de chaque conseil détablissement sont fixées par le règlement intérieur du conseil de cet établissement.
TITRE III
Composition et fonctionnement de la commission Scientifique
dun établissement denseignement supérieur ne relevant pas de luniversité
et les modalités de désignation de ses membres
ARTICLE 24 : La commission scientifique dun établissement denseignement supérieur ne relevant pas de luniversité, prévue à larticle 35 de la loi n° 01.00 précitée, se compose des membres suivants :
- le directeur de létablissement considéré, président ;
- deux directeurs-adjoints désignés par le directeur de létablissement, dont lun est rapporteur de la commission;
- trois professeurs de lenseignement supérieur de létablissement élus par les enseignants chercheurs dudit établissement selon les modalités fixées par arrêté conjoint de lautorité gouvernementale de tutelle ou dont relève létablissement et lautorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.
En labsence dun nombre suffisant de professeurs de lenseignement supérieur dans létablissement, les professeurs habilités ou à défaut les professeurs assistants sont élus pour compléter la composition de la commission scientifique.
Le président peut faire appel, à titre consultatif, à un ou deux enseignants chercheurs dans la spécialité concernée, dont lun peut, en cas de besoin, appartenir à un autre établissement, pour donner son avis sur une question portée à lordre du jour.
Aucun membre élu ne peut siéger au sein de la commission scientifique pour les affaires concernant sa situation administrative ou celle dun enseignant-chercheur dun cadre ou dun grade supérieur.
A lexception du directeur de létablissement et des directeurs - adjoints, les autres membres élus de la commission scientifique exercent leur mandat pour une période de trois ans renouvelable.
Lorsquun membre perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne de la commission, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la période restante dans les soixante jours qui suivent cette vacance.
ARTICLE 25 : La commission se réunit au moins trois fois par an et chaque fois quil est nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
Sur la première convocation, la commission ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum nest pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum à huit jours dintervalle.
La commission émet ses propositions et avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ces propositions et avis doivent être motivés et formulés sous forme de rapports écrits .
ARTICLE 26 : Le présent décret sera publié au bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 22 rabii I 1427 (21 avril 2006)
DRISS JETTOU
Pour contreseing
Le ministre de léducation nationale,
de lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique.
HABIB EL MALKI