B.O.N° 5418 DU 04/05/2006 PAGE : 813

DECRET N° 2.05.885 DU DU 22 RABII I 1427 (21 AVRIL 2006) PRIS POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 33 ET 35 DE LA LOI N° 01-00 PORTANT ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

le Premier ministre,

Vu la loi n° 01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1.00.199 du 15 Safar 1421 (19 mai 2000) notamment ses articles 33 ( 2 ème et  3 ème alinéas ) et 35 (2ème et dernier alinéas)  ;

Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale , de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique ;

 Après examen par le conseil des ministres, réuni le.

DECRETE :

ARTICLE premier  : En application des articles 33 ( 2 ème et 3 ème alinéas) et 35 ( 2 ème et dernier  alinéas) de la loi n° 01-00 susvisée , sont fixées conformément aux dispositions du présent décret :

-     les modalités de désignation des membres du comité chargé d’examiner les  candidatures pour occuper le poste de directeur d’un établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas de l’université;

-     la composition des conseils des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas de l’université, le mode de désignation ou d’élection de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement ;

   -    la composition   et   le  fonctionnement   de    la commission   scientifique   d’un établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas de l’université et les modalités de désignation de ses membres.

TITRE PREMIER

Modalités de désignation des membres

du comité chargé d'examiner les candidatures  pour occuper

le poste de directeur d'un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université

ARTICLE 2 : Le comité, prévu à l’article 33 de la loi n° 01.00 précitée, chargé d'examiner les candidatures et  projets   de  développement  d'un  établissement  d'enseignement   supérieur ne relevant pas de l’université et de présenter à l'autorité gouvernementale de tutelle ou  dont relève l'établissement trois candidats pour occuper le poste de directeur de   l'établissement considéré comprend les  cinq membres suivants :

1. Deux personnalités connues pour leur expérience académique et scientifique dans   les domaines de compétences de l'établissement ;

2. Un professeur de l'enseignement supérieur désigné parmi trois professeurs de l'enseignement supérieur de l'établissement considéré, proposés par le conseil de l'établissement à l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement. Ces professeurs ne doivent pas avoir fait acte de candidature au poste de directeur de l’établissement.

Lorsqu'un établissement ne compte pas un nombre suffisant de professeurs de l’enseignement supérieur, le nombre restant est reporté au bénéfice des autres cadres classés dans l’ordre fixé ci-après :

- professeurs habilités ;

- professeurs assistants ;

- maîtres- assistants ;

- personnel de l’établissement y assurant  à temps plein des tâches d'enseignement ;

3. Un professeur de l'enseignement supérieur ne relevant pas de l'établissement  considéré ;

4. Une personnalité du monde économique et financier dirigeant d'une entreprise publique ou privée.

Les membres du comité  prévus au premier alinéa ci-dessus sont désignés par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement considéré.

ARTICLE 3 : En  attendant  la mise  en  place  des  conseils  des établissements prévus à l'article  35 de  la loi n° 01.00  précitée, les propositions des enseignants visés au paragraphe 2 de  l'article  2  ci-dessus  sont faites valablement par l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relèvent les établissements.

TITRE II

Composition des conseils des établissements 

d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités,

le mode de désignation ou d’élection de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement.

ARTICLE 4 : Le conseil d’un établissement d’enseignement supérieur ne relevant  pas de l’université comprend :

1- Les membres de droit suivants :

-  le directeur de l’établissement concerné, président ;

-  les directeurs-adjoints prévus au 5 éme alinéa de l’article 33 de la loi n°01-00 précitée; l’un d’entre eux est désigné rapporteur par le conseil;

-  les chefs de départements pour les  établissements comportant des départements .

2- Les membres désignés suivants :

-  quatre personnalités extérieures.

3- Les membres élus suivants:

Les personnels enseignants :

-  2 à 4 représentants élus des professeurs de l’enseignement supérieur ;

-  2 à 4 représentants élus des professeurs habilités ;

-  2 à 4 représentants élus des professeurs assistants, des maîtres- assistants, des assistants et des personnels de l’établissement y assurant à temps plein des tâches  d’enseignement.

Le nombre de représentants à élire pour chaque cadre est fixé par arrêté    conjoint de l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement    et de l’autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

Les personnels administratif et technique :

-  un représentant élu pour les personnels administratif et technique  relevant des échelles 1 à 5 ou grade assimilé ;

-  un représentant élu pour les personnels administratif et technique  relevant des échelles 6 à 9 ou grade assimilé   ;

-  un représentant élu pour les personnels administratif et technique  relevant des échelles 10 et plus ou grade assimilé .

les étudiants :

-  un représentant élu des étudiants du 1er cycle ;

-  un représentant élu des étudiants du 2ème cycle ;

-  un représentant élu des étudiants du 3ème cycle.

Le président du conseil peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne   qualifiée, selon les points portés à l’ordre du jour du conseil.

Le secrétaire général de l’établissement assure les travaux du secrétariat du conseil, y compris la conservation des procès-verbaux et leur mise à la disposition de tous les membres du conseil de l’établissement.

Chapitre premier

Désignation des personnalités extérieures

au sein du conseil de l’établissement

ARTICLE 5 : Les quatre personnalités extérieures, membres du conseil de  l’établissement, sont désignées par l’autorité gouvernementale de tutelle  ou  dont   relève l’établissement sur proposition du directeur de l’établissement concerné et après consultation des directeurs- adjoints et des chefs de départements pour les   établissements comportant des départements.

ARTICLE 6 : Les membres du conseil de l’établissement visés à l’article 5 ci-dessus    sont   désignés pour une période de trois ans renouvelable une fois au plus.

Lorsqu’un membre désigné perd la qualité pour laquelle il a été désigné ou démissionne du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période  restante.

Chapitre II

Elections des représentants des personnels enseignants

au sein du conseil de l’établissement

ARTICLE 7 : L’élection des représentants des personnels enseignants au sein du conseil de l’établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 8 à 11 ci-après, et selon les modalités fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement et de l’autorité    gouvernementale  en  charge de la formation des cadres.

ARTICLE 8 : . – Dans chaque établissement, sont électeurs pour choisir les   représentants des enseignants au conseil de l'établissement, tous les enseignants    de l'établissement considéré, affectés, détachés, contractuels ou associés dans cet établissement et qui y exercent leurs fonctions depuis une année au moins,  dans   les conditions suivantes :

- sont électeurs au titre de chaque établissement pour choisir les  représentants  des professeurs de l’enseignement supérieur, tous les professeurs de l’enseignement supérieur ;

- sont électeurs au titre de chaque établissement pour choisir les représentants   des professeurs habilités, tous les professeurs habilités ;

- sont électeurs au titre de chaque établissement pour choisir les représentants   des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants et des personnels de l’établissement y assurant à temps plein des tâches d’enseignement, tous les professeurs assistants, les maîtres-assistants, les assistants et les personnels de l’établissement y assurant à temps plein des tâches  d’enseignement.

ARTICLE 9 : Sont éligibles pour représenter leurs pairs dans le conseil de   l’établissement les enseignants affectés à l’établissement considéré et qui y exercent  des fonctions à titre principal et régulier depuis un an au moins:

-  les professeurs de l’enseignement supérieur, en ce qui concerne les représentants de leur cadre ;

-  les professeurs habilités titulaires, en ce qui concerne les représentants de leur cadre ;

-  les professeurs assistants titulaires, les maîtres- assistants titulaires, les assistants et les personnels de l’établissement titulaires y  assurant à temps plein des tâches d’enseignement , en ce qui concerne les représentants de l’ensemble de ces cadres.

Lorsque l’un des cadres visés ci-dessus ne compte pas de candidats en nombre   suffisant, susceptibles d’être éligibles, le ou les sièges demeurés vacants  sont  reportés au bénéfice du cadre supérieur ou, à défaut, du cadre inférieur.

Les enseignants élus ne peuvent cumuler deux ou plusieurs représentations au  niveau de l’établissement, notamment comme chef de département ou membre élu  de la commission scientifique.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les enseignants placés en congé de maladie de moyenne ou de longue durée, au sens de la législation et de la réglementation en   vigueur, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire privative de toute rémunération ou d’une autre sanction disciplinaire plus grave.

 Perd sa qualité de représentant des personnels enseignants au conseil de l’établissement, tout  représentant   ayant fait l’objet de l’une des sanctions disciplinaires visées à l’alinéa 4 ci– dessus.

ARTICLE 10 : Les élections des représentants des personnels enseignants au sein  du conseil de l’établissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.

Les électeurs visés à l’article 8 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et   direct.

ARTICLE 11 : Les représentants des personnels enseignants au conseil de  l’établissement visés à l’article 9 ci-dessus sont élus pour une période de trois ans renouvelable .

Lorsqu’un membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne du conseil ou tombe dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article 9 ci dessus, il est procédé, dans la même forme, à son remplacement pour la période restante, dans  les soixante jours qui suivent cette vacance.

Chapitre III

Election des représentants des personnels

administratif et technique  au sein du conseil de l’établissement

ARTICLE 12 : L’élection de trois représentants des personnels administratif et  technique au sein du conseil de l’établissement est organisée dans les conditions    prévues aux articles 13 à 15 ci-après et selon les modalités fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement et   de l’autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

ARTICLE 13 : Sont  électeurs pour choisir les trois représentants visés à l’article 12 ci  dessus   :

- tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 1 à 5 ou grade assimilé, titulaires et stagiaires, affectés à l’établissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire un représentant ;

- tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 6 à 9  ou grade assimilé , titulaires et stagiaires, affectés à l’établissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire un représentant  ;

-  tous  les  personnels   administratif  et  technique    appartenant  à   l’échelle  10 et plus ou  grade  assimilé , titulaires   et  stagiaires,  affectés  à  l’établissement    concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire un représentant  .

Sont éligibles pour représenter les personnels administratif et technique dans le conseil  de l’établissement, les personnels administratif et technique suivants autres que les  détachés et les contractuels:

-     les personnels titulaires affectés à l’établissement concerné relevant des échelles 1 à 5 ou grade assimilé , en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;

-     les personnels titulaires affectés à l’établissement concerné relevant des échelles 6 à 9 ou grade assimilé , en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;

-     les personnels titulaires affectés à l’établissement concerné relevant de l’échelle 10 et plus ou grade assimilé, en ce qui concerne le représentant de leur catégorie ;

Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels placés en congé de maladie de   moyenne ou de longue durée, au sens de la législation et de la réglementation en  vigueur, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire privative de toute rémunération ou d’une autre sanction disciplinaire plus grave .

Perd sa qualité de représentant des personnels administratif et technique au conseil de l’établissement, tout représentant faisant l’objet de l’une des sanctions disciplinaires visées à l’alinéa  3 ci-dessus.

ARTICLE 14 : Les élections des représentants des personnels administratif et   technique au sein du conseil de l’établissement ont lieu au scrutin secret,    uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.

Les électeurs visés à l’article 13 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel   et  direct.

ARTICLE 15 : Les représentants des personnels administratif et technique au conseil  de l’établissement visés à l’article 13 ci-dessus sont élus pour une période de trois ans renouvelable.

Lorsqu’un membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu, démissionne du  conseil ou tombe dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article 13 ci dessus, il est procédé automatiquement à son remplacement, pour la période restante, par le candidat  classé   immédiatement après le candidat élu.

Chapitre IV

Election des représentants des étudiants

au sein du conseil de l’établissement

ARTICLE 16 : L’élection de trois représentants des étudiants au sein du conseil de l’établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 ci-après, et selon les modalités fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement et de l’autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

ARTICLE 17 : Sont électeurs et éligibles :

- tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 1er cycle dans  l’établissement   concerné , en  ce  qui concerne  les étudiants  du 1er   cycle ;

 - tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 2ème cycle dans   l’établissement  concerné , en  ce  qui  concerne les étudiants du 2ème cycle ;

- tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans le 3ème cycle dans l’établissement   concerné , en  ce qui  concerne  les étudiants du 3ème cycle.

Toutefois, ne sont pas éligibles les étudiants qui ont été frappés de sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quinze jours ou de toute autre sanction plus grave.

De même, perd sa qualité de représentant des étudiants au conseil de l’établissement, tout représentant faisant l’objet d’une des sanctions disciplinaires  visées à l’ alinéa 2  ci-dessus.

ARTICLE 18 : Les élections des représentants des étudiants au sein du conseil de l’établissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des   suffrages exprimés.

Les électeurs visés à l’article 17 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel   et direct.

ARTICLE 19 : Les représentants des étudiants au conseil de l’établissement visés à   l’article 17 ci-dessus sont élus pour une période de deux ans renouvelable une fois.

Lorsqu’un membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu, démissionne du conseil ou tombe dans un cas d’inéligibilité prévue à l’article 17 ci-dessus, il est procédé automatiquement à son remplacement, pour la période restante, par le candidat classé immédiatement après le candidat élu.

Chapitre V

Fonctionnement du conseil de l’établissement

ARTICLE 20 : Lorsque l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement constate que les membres élus du conseil d’établissement ne sont    pas désignés par leurs pairs dans les délais requis conformément aux dispositions des articles 7, 12 et 16 ci-dessus, le conseil de l’établissement siège valablement en  présence des autres membres.

ARTICLE 21 : Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres au minimum trois fois par an et chaque    fois qu’il est nécessaire.

ARTICLE 22 : Le conseil de l’établissement délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième  réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours d’intervalle.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.  En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 23 : Les modalités de fonctionnement de chaque conseil d’établissement sont fixées par le règlement intérieur du conseil de cet établissement.

TITRE III

Composition et  fonctionnement  de la commission Scientifique

d’un établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas de l’université

et les modalités de désignation de ses membres

ARTICLE 24 : La commission scientifique d’un établissement d’enseignement    supérieur ne relevant pas de l’université, prévue à l’article 35 de la loi n° 01.00    précitée, se compose des membres suivants :

-     le directeur de l’établissement considéré, président ;

-     deux directeurs-adjoints désignés par le directeur de l’établissement, dont  l’un est rapporteur de la commission;

-     trois professeurs de l’enseignement supérieur de l’établissement élus par les enseignants chercheurs dudit établissement selon les modalités fixées par  arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement et l’autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

En l’absence d’un nombre suffisant de professeurs de l’enseignement supérieur dans l’établissement, les professeurs habilités ou à défaut les professeurs  assistants sont élus  pour compléter la composition de la commission scientifique.

Le président peut faire appel, à titre consultatif, à un ou deux enseignants chercheurs dans la spécialité concernée, dont l’un peut, en cas de besoin,    appartenir à un autre établissement, pour donner son avis sur une question portée à l’ordre du jour.

Aucun membre élu ne peut siéger au sein de la commission scientifique pour les affaires concernant sa situation administrative ou celle d’un enseignant-chercheur d’un cadre ou d’un grade supérieur.

A l’exception du directeur de l’établissement et des directeurs - adjoints, les autres membres élus de la commission scientifique exercent leur mandat pour une  période de trois ans renouvelable.

Lorsqu’un membre perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne de la commission, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la  période restante dans les soixante jours qui suivent cette vacance.

ARTICLE 25 : La commission se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de   ses membres.

Sur la première convocation, la commission ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum à huit   jours d’intervalle.  

La commission émet ses propositions et avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Ces propositions et avis doivent être motivés et formulés sous forme de rapports écrits .

ARTICLE 26 : Le présent décret sera    publié au bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 22 rabii I 1427 (21 avril 2006)

DRISS  JETTOU

Pour contreseing

Le ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique.

HABIB   EL MALKI

DAJESP