DAHIR N° 1-05-152 DU 11 MOHARREM 1427 PORTANT REORGANISATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ENSEIGNEMENT.
Exposé des motifs
1. Considérant que le droit à l'éducation est garanti par la Constitution et tenant compte de la place centrale qu'occupe l'enseignement dans le projet de société que Nous conduisons pour le Maroc, en tant que vecteur déterminant des valeurs de citoyenneté, de tolérance et de progrès, et de Notre volonté d'élargir l'accès à la société de l'information et du savoir à l'ensemble des marocains et de renforcer l'investissement dans les compétences et dans les ressources humaines de Notre pays ;
2. Ayant le souci constant de faire de l'école marocaine une école vivante et ouverte sur la société et sur son environnement économique, social et culturel et partant du principe que l'éducation est une affaire qui concerne tant l'Etat que l'ensemble des forces vives de la Nation, et qui appelle à l'évidence une large concertation et une grande implication de tous les intervenants, ainsi qu'une évaluation permanente et vigilante des choix et des réalisations ;
3. Considérant l'action accomplie et la dynamique enclenchée par la Commission spéciale éducation-formation (COSEF), ainsi que Notre attachement aux objectifs de la Décennie de l'éducation-formation et à l'esprit du référentiel que constitue la Charte nationale de l'éducation-formation approuvée par Notre Majesté et mise en oeuvre de manière progressive depuis la rentrée 2000-2001, référentiel qui doit être consolidé, enrichi et actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire ;
4. Etant persuadé que la réorganisation du Conseil supérieur de l'enseignement, dans une composition qui allie représentation et spécialisation, permettra de doter Notre pays d'une institution qui servira de force de proposition et d'espace pluriel de débat et d'échange sur un secteur aussi vital pour la Nation que celui de l'éducation et de la formation ;
5. Ayant la détermination d'ancrer le consensus dégagé sur les options fondamentales de l'école marocaine moderne, de permettre le suivi et l'évaluation en permanence des réformes engagées et des résultats obtenus et d'explorer, dans le souci permanent de l'intérêt général, les différentes voies qui se présentent au système éducatif national, au regard des multiples enjeux et mutations que connaît son environnement tant national qu'international ;
6. Etant conscient de l'intérêt de doter le Conseil supérieur de l'enseignement, en tant qu'institution constitutionnelle placée auprès de Notre Majesté, de compétences claires et d'une autonomie administrative et financière à même de lui permettre d'accomplir convenablement sa mission ;
Par ces motifs ;
Vu les articles 13 et 32 de la Constitution,
ARTICLE premier : Conformément à l'article 32 de la Constitution, le Conseil supérieur de l'enseignement est présidé par Notre Majesté.
Les attributions du Conseil supérieur de l'enseignement, dénommé ci-après « Conseil », sa composition ainsi que les règles de son fonctionnement, sont fixées conformément aux dispositions du présent dahir.
Chapitr premier : Des attributions
ARTICLE 2 : Le Conseil est consulté sur les projets de réforme concernant l'éducation et la formation.
Il donne son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant les secteurs de l'enseignement et de la formation, procède à des évaluations globales du système national de l'éducation et de la formation aux plans institutionnel, pédagogique et de gestion des ressources et veille à l'adéquation de ce système à l'environnement économique, social et culturel.
A cet effet :
- il donne avis sur toute question en relation avec le système national de l'éducation et de formation, qui lui est soumise par Notre Majesté ;
- il donne avis sur les stratégies et les programmes de réforme du système de l'éducation et de la formation dont il est saisi par le gouvernement ;
- il donne avis au gouvernement sur les projets de textes de nature législative ou réglementaire présentant un intérêt particulier pour le secteur de l'éducation et de la formation ;
- il peut proposer à Notre Majesté toute mesure susceptible de contribuer à l'amélioration de la qualité et du rendement du système de l'éducation et de la formation et de ses diverses composantes ;
- il présente, chaque année, à Notre Majesté un rapport sur l'état et les perspectives du système d'éducation et de formation, ainsi qu'un rapport sur ses activités durant l'année écoulée ;
- il établit son règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de Notre Majesté.
Chapitre II : De la composition du conseil
ARTICLE 3 : Le Conseil comprend :
A. - Des membres désignés intuitu personae ou ès qualité :
1 - Vingt-cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de formation et d'éducation.
2 - Des membres du gouvernement de Notre Majesté, notamment ceux chargés de :
- l'éducation nationale ;
- l'enseignement supérieur ;
- la formation des cadres ;
- la recherche scientifique ;
- la formation professionnelle ;
- les affaires islamiques ;
- les affaires culturelles.
3 - Les personnalités suivantes :
- le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas ;
- le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc ;
- le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques ;
- le président de l'Académie Mohammed VI de la langue arabe ;
- le recteur de l'Institut Royal de la culture Amazigh ;
- le président de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation ;
- cinq présidents d'universités ;
- cinq directeurs d'académies régionales d'éducation et de formation ;
- quatre directeurs d'établissements publics de formation sous tutelle de départements autres que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
B. - Des membres représentants des chambres du Parlement :
- 09 membres de la Chambre des représentants ;
- 09 membres de la Chambre des conseillers représentants des collectivités locales.
C. - Des membres représentants des personnels, des employeurs, des parents d'élèves, des enseignants, des étudiants et des associations opérant dans les secteurs de l'éducation et de la formation :
- 07 membres représentant des organisations syndicales les plus représentatives des personnels employés dans les secteurs de l'enseignement et de la formation ;
- 12 membres représentant, dans des proportions égales, les catégories des personnels suivantes : les inspecteurs de l'enseignement primaire et du secondaire collégial et qualifiant ; les enseignants de l'enseignement primaire et du secondaire collégial et qualifiant ; les enseignants du supérieur ; les formateurs de la formation professionnelle ; les cadres de planification et d'orientation éducative ; les cadres des services économiques et financiers et le personnel non enseignant de l'éducation nationale ;
- 03 membres représentant des organisations les plus représentatives des responsables des établissements d'enseignement privé ;
- 04 membres représentant des opérateurs économiques ;
- 03 membres représentant des associations et des fondations les plus actives dans les domaines de la scolarisation et de l'alphabétisation ;
- 03 membres représentant des associations des parents d'élèves ;
- 05 membres représentant des étudiants des universités élus par leurs pairs siégeant aux conseils des universités.
Le ministre de l'éducation nationale au gouvernement de Notre Majesté désigne, chaque année, en tant que membres associés, 5 élèves des classes terminales, choisis parmi les membres des conseils de gestion des lycées.
ARTICLE 4 : La liste des personnes investies membres du conseil est arrêtée par un dahir de Notre Majesté, publié au « Bulletin officiel », selon les modalités fixées ci-après.
Les membres du conseil appartenant à la catégorie A-1, visée à l'article 3 ci-dessus, sont nommés par Notre Majesté pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du conseil appartenant à la catégorie B, visée à l'article 3 ci-dessus, sont proposés à Notre Majesté, respectivement, par les Présidents des deux Chambres du Parlement conformément aux règlements intérieurs desdites chambres.
Le gouvernement proposera à Notre Majesté toute mesure nécessaire à la détermination des organisations dont la représentativité lui confère le droit de désignation des membres au conseil. Il soumettra, notamment, à l'appréciation de Notre Majesté la liste des personnes proposées pour être investies membres du conseil au titre des trois dernières catégories d'établissements mentionnés au A-3 de l'article 3 ci-dessus et au titre de la deuxième catégorie mentionnée au C du même article.
Tout membre du conseil est démissionnaire d'office de ses fonctions lorsqu'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé ou investi membre du conseil.
Chapitre III : Des organes du conseil
ARTICLE 5 : Outre le président-délégué, les organes du conseil sont :
- l'assemblée plénière ;
- le bureau du conseil ;
- le secrétaire général ;
- les commissions permanentes ;
- l'instance nationale d'évaluation.
ARTICLE 6 : L'assemblée plénière, qui se compose de l'ensemble des membres nommés ou investis par Notre Majesté conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, délibère sur toutes les questions dont le conseil est saisi par Notre Majesté, par notre gouvernement ou, sur instructions de Notre Majesté, par le président-délégué conformément à l'ordre du jour de la session.
Dans les limites prévues à l'alinéa précédent, l'assemblée plénière approuve le programme de travail des commissions, délibère sur les projets d'avis, rapports et recommandations qu'elles lui soumettent, et décide de la suite à donner aux résultats des travaux et conclusions des commissions et de l'instance nationale d'évaluation.
Elle procède à l'élection de ses membres aux instances du conseil. Elle approuve également le projet de budget du conseil.
L'assemblée plénière peut, à la demande des 2/3 de ses membres, solliciter de Notre Majesté l'autorisation de délibérer sur une question entrant dans le champ des compétences du conseil.
ARTICLE 7 : L'assemblée plénière du conseil se réunit au moins trois fois par an en session ordinaire. Ses avis, ses recommandations et ses propositions sont adoptés à la majorité des membres présents.
Les sessions ont lieu aux mois de février, juillet et novembre. Notre Majesté préside les sessions de l'assemblée plénière du conseil ou en délègue la présidence des séances au président-délégué.
Le conseil se réunit en session extraordinaire sur ordre de Notre Majesté selon un ordre du jour et une durée fixés par Notre Majesté au président-délégué.
ARTICLE 8 : Le président-délégué est nommé par Notre Majesté.
Outre les attributions que Notre Majesté lui délègue expressément ou lui fixe par le présent dahir, le président-délégué assure la direction du conseil.
A cet effet, il prend toutes les mesures nécessaires à sa gestion et à son bon fonctionnement, et notamment :
- soumet à Notre Majesté l'ordre du jour, la date et la durée des sessions de l'assemblée plénière du conseil ;
- convoque les membres de l'assemblée plénière du conseil aux différentes sessions ordinaires et extraordinaires ;
- porte les conclusions des travaux du conseil à la Connaissance de Notre Majesté, ainsi qu'à la connaissance de l'autorité qui l'a saisi pour avis et en assure le suivi, le cas échéant ;
- coordonne les travaux des commissions et de l'instance nationale d'évaluation ;
- prépare et exécute le budget annuel du conseil qui fixe les prévisions de recettes et de dépenses annuelles du conseil et de ses instances ;
- représente le conseil auprès des autorités et des administrations publiques, des tiers et des organismes ou institutions étrangères ou internationales.
ARTICLE 9 : Le bureau du conseil assiste le président-délégué dans la préparation et la mise en oeuvre des décisions qu'il prend et qui sont nécessaires :
- au bon fonctionnement du conseil et à l'exercice de ses compétences ;
- à la coordination et l'animation de l'activité des commissions et de l'instance nationale d'évaluation ;
- à l'exécution des délibérations de l'assemblée plénière après leur approbation par Notre Majesté.
A cette fin et à la demande du président-délégué, le bureau examine les demandes d'avis qui sont soumises au conseil et les transmet pour étude et examen aux commissions compétentes ou à l'instance nationale d'évaluation.
Il étudie les conclusions des travaux des commissions et de l'instance nationale d'évaluation et leur donne la suite qu'il convient.
Il assiste le président-délégué dans la mise au point de l'ordre du jour des sessions de l'assemblée plénière du conseil qui sera proposé à Notre Majesté.
Il peut recevoir délégation de l'assemblée plénière pour le règlement d'affaires déterminées.
Le bureau peut créer en son sein un comité administratif et financier chargé, sous la responsabilité du secrétaire général, d'assister le président-délégué dans la gestion administrative, financière et technique du conseil et le contrôle des dépenses du conseil.
ARTICLE 10 : Le bureau du conseil est composé, outre le président-délégué qui en assure la présidence et le secrétaire général du conseil, de 6 membres titulaires élus par l'assemblée plénière en son sein pour un mandat de 2 ans.
Les modalités de cette élection, ainsi que les proportions correspondant aux catégories citées à l'article 3 ci-dessus, sont fixées par le règlement intérieur du conseil. Six membres suppléants aux membres titulaires sont également élus dans les mêmes formes.
En outre, sont membres de droit du bureau les présidents des commissions permanentes du conseil.
Le président-délégué peut inviter à prendre part à la réunion du bureau toute personne dont la présence peut être utile aux travaux du bureau eu égard aux questions dont il est saisi.
Les membres du gouvernement de Notre Majesté visés à l'article 3 ci-dessus peuvent participer aux travaux du bureau, après avoir informé le président-délégué des questions qu'ils souhaitent voir inscrites à son ordre du jour.
ARTICLE 11 : Toute vacance d'un siège constatée dans la composition du bureau du conseil est pourvue lors de l'assemblée plénière qui en suit l'annonce. Il peut y être pourvu dans l'intervalle des sessions par le bureau sur proposition du président-délégué. La désignation ainsi intervenue doit être soumise à la ratification de l'assemblée plénière lors de la tenue de la session qui se réunit immédiatement après la décision du bureau.
Le membre désigné dans les conditions prévues à l'alinéa précédent assume le mandat de son prédécesseur pour la durée du mandat qui reste à courir.
ARTICLE 12 : Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire général, nommé par Notre Majesté.
Le secrétaire général assiste le président-délégué, exerce les pouvoirs que celui-ci lui délègue en ce qui concerne le fonctionnement administratif du conseil et la gestion des affaires du personnel.
Il prend part, avec voix délibérative lorsqu'il est choisi par Notre Majesté parmi les membres du conseil, aux travaux de l'assemblée plénière et du bureau. A défaut, il prend part aux travaux de l'assemblée et du bureau du conseil avec voie consultative.
Il veille à la tenue et à la conservation des comptes rendus du conseil, et il est également responsable de la tenue et de la conservation des documents, rapports, dossiers et archives dudit conseil.
ARTICLE 13 : Il est créé au sein du conseil une instance nationale d'évaluation qui a pour objet de procéder à des évaluations globales, sectorielles ou thématiques du système d'éducation et de formation, en appréciant ses performances pédagogiques et financières par rapport aux objectifs qui lui sont assignés et en se référant aux normes internationales reconnues en la matière.
A cette fin, l'instance nationale d'évaluation :
- apprécie, de manière globale, les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises par les enseignés au cours des cycles de formation et les modalités de leur contrôle ;
- évalue les avantages que retire la collectivité nationale du système d'éducation et de formation, eu égard à l'effort financier qu'elle consent audit système et au regard des exigences d'efficacité et d'efficience de la dépense en matière d'éducation et de formation ;
- apprécie le développement des performances internes et externe du système d'éducation et de formation et l'amélioration de la qualité des services fournis aux élèves et étudiants ;
- développe tous les instruments d'évaluation qui concourent au bon exercice de ses fonctions et soutient la recherche scientifique dans ce domaine.
ARTICLE 14 : L'instance nationale d'évaluation est dotée d'un comité d'orientation. Sa direction est assurée par un directeur nommé par Notre Majesté, sur proposition du président-délégué.
Le comité d'orientation de l'instance nationale d'évaluation, présidé par le président-délégué, est composé de 20 membres au plus, tous élus par l'assemblée plénière du conseil pour une durée de 2 ans renouvelable. Il approuve, notamment, le programme annuel des évaluations de l'instance, préparé en particulier sur la base des demandes d'évaluation qui lui sont adressées par le bureau du conseil. Il délibère sur les rapports d'évaluation élaborés par l'instance nationale d'évaluation et les présente au bureau qui en saisit, le cas échéant, l'assemblée plénière.
L'instance nationale d'évaluation est dotée également d'un groupe de conseillers scientifiques, choisis parmi les personnalités ayant une compétence avérée dans les domaines de la gestion, de la recherche et de l'évaluation en matière d'éducation et de formation. Elle dispose, sous réserve des dispositions des articles 20 et 21 ci-dessous, de services administratifs propres dotés d'un personnel qui leur est affecté.
ARTICLE 15 : Il est créé au sein du conseil des commissions permanentes chargées de procéder aux études et travaux que leur confie le bureau du conseil, conformément aux délibérations de l'assemblée plénière. Les trois commissions suivantes sont, notamment, créées au sein du conseil :
- la commission des stratégies et des programmes de réforme ;
- la commission des curricula, des méthodes et des supports didactiques ;
- la commission des questions institutionnelles, financières et de partenariat.
Chaque commission, qui se compose de 20 membres au plus élus par l'assemblée plénière pour une durée de deux ans renouvelable, élit en son sein son président et son rapporteur.
Le nombre et les dénominations des commissions permanentes peuvent être modifiés par décision du président-délégué, après avis du bureau.
ARTICLE 16 : Sur proposition du président-délégué, l'assemblée plénière peut décider de la création de toute commission ad hoc qu'il juge utile pour l'étude d'une question déterminée relevant des compétences du conseil, mais sans qu'il soit porté atteinte aux compétences des commissions permanentes ou de l'instance nationale d'évaluation instituées par le présent dahir. Le bureau du conseil fixe les compétences de la commission, ses modalités de fonctionnement et la durée de sa mission et en désigne les membres parmi les membres du conseil, en tenant compte de la représentativité de toutes les catégories qui la composent.
ARTICLE 17 : Les commissions permanentes et ad hoc visées aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'instance nationale d'évaluation, peuvent procéder à toutes les auditions nécessaires de responsables et de personnalités ayant un rapport avec le secteur de l'éducation et de la formation.
Les membres du gouvernement de Notre Majesté, visés à l'article 3 ci-dessus, ont accès aux travaux des commissions. les commissions présentent les conclusions de leurs travaux au bureau qui en saisit, le cas échéant, l'assemblée plénière.
Chapitre IV : Moyens financiers et administratifs
ARTICLE 18 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget de la Cour Royale.
Le président-délégué du conseil est désigné ordonnateur de ces crédits. Il peut instituer des sous-ordonnateurs, notamment le secrétaire général et le directeur de l'instance d'évaluation.
Le ministre des finances de Notre Majesté désigne auprès du conseil un agent comptable qui a pour mission de proposer au président délégué les modalités de tenue de la comptabilité du conseil et qui assiste le président-délégué, le secrétaire général et les sous-ordonnateurs dans leurs compétences financières.
ARTICLE 19 : La mission de membre du conseil est bénévole ; toutefois une indemnité de session peut être allouée aux membres du conseil selon des modalités et un taux fixés par le bureau. Par ailleurs, les membres du bureau du conseil et les autres membres du conseil bénéficient d'une indemnité de mission à proportion des tâches que le bureau leur confie, selon des modalités et des taux qu'il fixe.
ARTICLE 20 : Les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et tous les services publics ou privés concernés par le système d'éducation et de formation sont tenus de prêter leur concours au conseil et de lui communiquer, à sa demande ou spontanément, les documents et données nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les documents et les données, ainsi que toutes autres informations communiqués au conseil, spontanément ou à sa demande, par des personnes privées ne peuvent être portés à la connaissance des tiers ou des administrations que dans des conditions assurant leur confidentialité et les droits de leurs auteurs.
ARTICLE 21 : Le conseil dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'un personnel composé de fonctionnaires détachés et d'un personnel contractuel propre. Les administrations publiques, notamment les départements de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, mettent à la disposition du conseil supérieur de l'enseignement, à sa demande, les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par Notre présent dahir.
Le conseil peut également, en cas de besoin, faire appel au concours de consultants et d'experts externes avec lesquels il peut contracter sur la base de cahiers des charges, établis conformément aux conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.
Chapitre V : Règlement intérieur
ARTICLE 22 : L'assemblée plénière délibère sur le projet de règlement intérieur du conseil qui fixera toutes les mesures permanentes nécessaires au fonctionnement et à l'organisation du conseil, notamment le nombre et les attributions des commissions permanentes et qui sera soumis à l'approbation de Notre Majesté par le président-délégué avant son entrée en vigueur.
Les modifications au règlement intérieur seront soumises à la même procédure de délibération et d'approbation prévues à l'alinéa ci-dessus.
Dans l'attente de l'approbation du règlement intérieur du conseil, un règlement provisoire sera établi par une commission dont les membres seront désignés par Notre Majesté et qui sera chargée, en outre, de proposer à Notre Majesté toutes les mesures nécessaires à la tenue de la première session du conseil.
ARTICLE 23 : Le présent dahir, qui sera publié au Bulletin officiel, abroge et remplace le dahir n° 1-70-236 du 1er chaabane 1390 (3 octobre 1970) relatif au conseil supérieur.