Bulletin Officiel n° 5170 du Jeudi 18 Décembre 2003
ARRETE DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE N° 1756-03 DU 25 REJEB 1424 (22 SEPTEMBRE 2003) FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE.
LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES
CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
Vu la loi n° 80-00 relative au Centre national pour la recherche scientifique et
technique (CNRST), promulguée par le dahir n° 1-01-170 du 11 joumada I 1422 (1er août
2001), notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2-02-602 du 9 rejeb 1423 (17 septembre 2002) pris pour l'application de
la loi n° 80-00 relative au Centre national pour la recherche scientifique et technique,
notamment son article 3,
Arrête :
ARTICLE PREMIER : En
application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2-02-602 susvisé, les sièges
des représentants élus des cadres scientifiques, du personnel administratif et du
personnel technique du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST)
au sein du conseil d'administration dudit centre, sont répartis en cinq listes
électorales ainsi qu'il suit :
1 - Cadres scientifiques :
- 1re liste : 1 siège pour les professeurs de l'enseignement supérieur et les
professeurs habilités relevant du Centre national pour la recherche scientifique et
technique ou qui y sont détachés ;
- 2e liste : 1 siège pour les professeurs assistants relevant du Centre national pour la
recherche scientifique et technique ou qui y sont détachés ;
Il - Personnel administratif :
- 3e liste : 1 siège pour l'ensemble du personnel administratif du Centre national pour
la recherche scientifique et technique ou qui y sont détachés, relevant, des cadres
d'administrateurs, d'inspecteurs des services matériels et financiers, d'informatistes
spécialisés ou de tout autre cadre assimilé ;
- 4e liste : 1 siège pour l'ensemble du personnel administratif du Centre national pour
la recherche scientifique et technique ou qui y sont détachés, relevant des cadres
d'administrateurs adjoints, d'intendants, d'informatistes, de professeurs de
l'enseignement secondaire collégial, de professeurs de l'enseignement primaire, de
rédacteurs, de secrétaires ou de tout autre cadre assimilé.
III - Personnel technique :
- 5e liste : 1 siège pour l'ensemble du personnel technique du Centre national pour la
recherche scientifique et technique ou qui y sont détachés, relevant des cadres
d'ingénieurs d'Etat d'ingénieurs d'application, de techniciens, d'attachés
pédagogiques ou de tout autre cadre assimilé.
ARTICLE 2 : Sont électeurs
dans la liste qui les concerne pour élire leur représentant au sein du conseil
d'administration du Centre national pour la recherche scientifique et technique :
- pour la 1re liste, tous les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs
habilités titulaires qui relèvent du centre ou qui y sont détachés ;
- pour la 2e liste, tous les professeurs assistants titulaires qui relèvent du centre ou
qui y sont détachés ;
- pour la 3e liste, tous les personnels titulaires du centre ou qui y sont détachés
relevant des cadres d'administrateurs, d'inspecteurs des services matériels et
financiers, d'informatistes spécialisés ou de tout autre cadre assimilé ;
- pour la 4e liste, tous les personnels titulaires du centre ou qui y sont détachés
relevant des cadres d'administrateurs adjoints, d'intendants, d'informatistes, de
professeurs de l'enseignement secondaire collégial, de professeurs de l'enseignement
primaire, de rédacteurs, de secrétaires ou de tout autre cadre assimilé ;
- pour la 5e liste, tous les personnels titulaires du centre ou qui y sont détachés
relevant des cadres d'ingénieurs d'Etat, d'ingénieurs d'application, de techniciens,
d'attachés pédagogiques ou de tout autre cadre assimilé.
ARTICLE 3 : Sont éligibles
pour représenter leurs pairs au sein du conseil d'administration du Centre national pour
la recherche scientifique et technique et selon les listes précitées :
- pour la 1re liste, les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs
habilités titulaires ou détachés et qui exercent depuis une année au moins dans le
centre ;
- pour la 2e liste, les professeurs assistants titulaires ou détachés et qui exercent
depuis une année au moins dans le centre ;
- pour la 3e liste, les personnels titulaires ou détachés, relevant des cadres
d'administrateurs, d'inspecteurs des services matériels et financiers, d'informatistes
spécialisés ou de tout autre cadre assimilé et qui exercent depuis une année au moins
dans le centre ;
- pour la 4e liste, les personnels titulaires ou détachés, relevant des cadres
d'administrateurs adjoints, d'intendants, d'informatistes, de professeurs de
l'enseignement secondaire collégial, de professeurs de l'enseignement primaire, de
rédacteurs de secrétaires ou de tout autre cadre assimilé et qui exercent depuis une
année au moins dans le centre ;
- pour la 5e liste, les personnels titulaires ou détachés, relevant des cadres
d'ingénieurs d'Etat, d'ingénieurs, d'application, de techniciens, d'attachés
pédagogiques ou de tout autre cadre assimilé et qui exercent depuis une année au moins
dans le centre.
ARTICLE 4 : Sont
inéligibles les cadres scientifiques, les personnels administratifs et les personnels
techniques placés en congé de maladie de moyenne ou de longue durée, au sens de la
législation et de la réglementation en vigueur, ou ceux qui ont été frappés d'une
rétrogradation ou d'une exclusion temporaire privative de toute rémunération ou d'une
autre sanction disciplinaire plus grave.
ARTICLE 5 : L'élection est
organisée par une commission des élections composée du directeur du centre ou son
représentant, président, ainsi que du plus âgé et du plus jeune des électeurs de la
liste considérée, n'ayant pas fait acte de candidature.
En cas d'égalité d'âge, le départage a lieu par voie de tirage au sort en présence
des intéressés.
La commission des élections précitée veille au bon déroulement des opérations
électorales et notamment :
- arrête les listes définitives des candidats visés à l'article 3 ci-dessus ;
- désigne, le cas échéant, le ou les bureaux de vote ;
- fixe l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
- contrôle le dépouillement des votes ;
- proclame les résultats ;
- statue sur toutes les questions soulevées par les opérations électorales ;
- consigne les résultats du dépouillement dans le procès-verbal visé à l'article 10
ci-dessous.
ARTICLE 6 : La date du
scrutin est fixée par le directeur du centre. Cette date et les listes des électeurs
sont portées à la connaissance des électeurs par voie d'affichage dans les lieux du
centre réservés à cet effet.
Vingt jours avant cette date, est ouverte auprès du directeur du centre l'inscription sur
la liste des candidats et elle est close cinq jours plus tard.
Les listes définitives des candidats telles qu'arrêtées par la commission des
élections prévue à l'article 5 ci-dessus, ainsi que le lieu, la date et l'heure du vote
sont portés à la connaissance des électeurs par voie d'affichage dans les lieux du
centre réservés à cet effet au moins huit jours avant la date du scrutin.
ARTICLE 7 : Tous les délais
prévus par le présent arrêté sont des délais francs qui ne comprennent ni le jour
initial ni celui de l'échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours de travail
dans le calcul du délai.
Toutefois, la date de l'élection ne doit coïncider ni avec un jour férié ni avec une
période de vacances.
Les électeurs participent au scrutin par vote personnel et direct.
Les élections ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des
suffrages exprimés.
ARTICLE 8 : Chaque électeur
doit présenter, avant de participer au scrutin, sa carte d'identité nationale ou un
document qui en tient lieu et émarger en face de son nom sur la liste des électeurs.
Chaque bulletin de vote ne peut comprendre au maximum qu'un seul nom de candidat à élire
pour la liste considérée.
ARTICLE 9 : Le
dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit
sans désemparer jusqu'à son achèvement dans les conditions fixées par la commission
des élections prévue à l'article 5 ci-dessus.
Sont considérés nuls :
a) Les bulletins portant un nombre de noms supérieur à celui qui est prévu ou un nom ne
figurant pas sur la liste définitive des candidats ;
b) Les bulletins ou enveloppes portant des inscriptions ou un signe extérieur ou
intérieur susceptible de nuire au secret du vote ;
c) Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppes ou dans des enveloppes non
réglementaires.
Les bulletins blancs et nuls ne sont pas décomptés parmi les votes exprimés.
Est élu au conseil d'administration du Centre national pour la recherche scientifique et
technique, dans la limite du siège à pourvoir pour chaque liste, le candidat ayant
obtenu pour la liste qui le concerne le plus grand nombre de voix.
Lorsque pour un siège à pourvoir plusieurs candidats recueillent le même nombre de
voix, il est procédé, par la commission des élections prévue à l'article 5 ci-dessus,
au départage par voie de tirage au sort en présence des intéressés.
ARTICLE 10 : Immédiatement
après la fin du dépouillement, les résultats sont consignés dans un procès-verbal
signé par le président de la commission des élections précitée et émargé par les
autres membres de la commission. Ces résultats sont affichés dans les lieux du centre
réservés à cet effet.
Le procès-verbal est conservé dans les archives du centre.
ARTICLE 11 : Le présent
arrêté est publié au Bulletinofficiel.
Rabat, le 25 rejeb 1424 (22 septembre 2003).
Omar Fassi Fehri