B.O. N° 4482 DU 15-5-1997 PAGE 554

ARRETE DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE N°-745-97 DU 20 HIJA 1417 (28 AVRIL 1997) FIXANT LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

Vu le décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du doctorat, du diplôme d'études supérieures approfondies et du diplôme d'études supérieures spécialisées ainsi que les conditions et modalités d'accréditation des établissements universitaires à assurer la préparation et la délivrance de ces diplômes notamment son article 31.

A R R E T E :

ARTICLE PREMIER : - La Commission Nationale d'Accréditation et dévaluation instituée auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de l'article 31 du décret susvisé n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) comprend :

« ( Arrêté du MESRSC n° 282-98 du 16 février 1998) a)- Avec voix délibérative : « quinze membres nommés pour quatre plans, par arrêté de l'autorité gouvernementale « chargée de l'enseignement supérieur et choisis en raison de leur compétence et « comprenant douze professeurs de l'enseignement supérieur dont, au moins, deux recteurs « d'université et trois responsables ou professeurs de l'enseignement supérieur des « établissements de formation des cadres supérieurs." (1)

b)- Avec voix consultative

1°- trois personnalités du secteur de l'économie choisies en raison de leur compétence et nommées pour quatre ans par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur

2°- les quatre directeurs d'administration centrale suivants:

le directeur de l'enseignement supérieur,

le directeur de la recherche scientifique et de la coopération universitaire,

le directeur de la formation des cadres ,

le directeur de l'évaluation et de la prospective.

Le président de la commission est désigné par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur parmi les membres prévus au a) ci-dessus pour une période d'une année universitaire renouvelable .

Si, pour une raison quelconque, un membre est empêché, il est remplacé dans les mêmes formes. La commission peut s'adjoindre, à titre temporaire et consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile.

ARTICLE 2 : .- La Commission nationale peut, en cas de besoin, soumettre le dossier dit "descriptif" prévu à l'article 5 du décret susvisé n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 ( 19 février 1997) à des spécialistes et experts couvrant différents secteurs de l'enseignement , de la formation et de la recherche, en collaboration avec un ou plusieurs membres de la Commission, pour formuler leur avis dans un délai d'un mois. Cet avis fait l'objet d'un rapport d'évaluation qui servira de base de délibération lors des réunions de la Commission Nationale. Le cas échéant , la Commission peut demander au chef de l'établissement ou au responsable du projet de formation des renseignements et informations complémentaires utiles à l'évaluation.

ARTICLE 3 : . - La Commission Nationale d'Accréditation et Dévaluation se réunit, sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour, au courant de la 2° quinzaine du mois de Mars et à chaque fois que cela s'avère nécessaire.

ARTICLE 4 : . - La commission délibère à la majorité des voix des membres présents "ayant une voix délibérative dont le nombre ne peut être inférieur à huit. En cas de partage "égal des voix, celle du Président est prépondérante" .(1)

ARTICLE 5 : .- Les demandes d'accréditations, de leur renouvellement ou de leur modification doivent être transmises avec l'avis de la commission, à l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, pour décision .

Tout refus d'accréditation doit être motivé .

ARTICLE 6 : .- Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction de l'Enseignement supérieur. A cet effet toute demande d'accréditation, de son renouvellement ou de sa modification doit être adressée audit secrétariat. Le secrétaire de la commission est chargé en outre d'établir le procès-verbal des réunions de la commission .

ARTICLE 7 : .- La Commission Nationale d'Accréditation et Dévaluation élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.

ARTICLE 8 : .- A titre exceptionnel et pour l'année universitaire 1996-1997, les demandes d'accréditation accompagnées de tous les documents justificatifs peuvent être transmis à l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur avant la fin du mois du juin 1997 .

ARTICLE 9 : .- Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 20 hija 1417 (28 avril 1997)

DRISS KHALIL

DAJESP